Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2206223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A… B…, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2022 de la commission de discipline de l’université Toulouse 1 – Capitole lui infligeant la sanction du blâme et prononçant la nullité de l’épreuve de droit du commerce électronique présentée au titre du second semestre de l’année universitaire 2019/2020 ;
2°) de condamner l’université Toulouse I – Capitole à lui verser la somme de 6 000 euros en indemnisation des préjudices d’éducation, de carrière et moral subis ;
3°) d’enjoindre à cette université de lui délivrer un nouveau relevé de notes définitif au titre de l’année universitaire 2019/2020 confirmant la note obtenue à l’épreuve de droit du commerce électronique afin de lui permettre d’obtenir le diplôme de master 2 de l’université de Franche-Comté délivré au titre de l’année universitaire 2020-2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’université Toulouse I Capitole la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles R. 811-10 et suivants du code de l’éducation, dès lors qu’aucune nouvelle procédure disciplinaire n’a été diligentée à la suite de l’annulation par le tribunal administratif de Toulouse de la précédente sanction qui lui a été infligée ;
- elle est entachée d’irrégularités dès lors que, postérieurement à son édiction, le jury n’a pas été à nouveau saisi pour qu’il décide de son ajournement, en méconnaissance de l’article R. 811-41 du code de l’éducation, et que la commission de discipline a manqué à son devoir d’impartialité dès lors que sa composition était identique à celle de la première commission, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors que l’université ne pouvait le sanctionner à nouveau au-delà du délai de deux mois de l’article R. 811-29 du code de l’éducation ou d’un délai raisonnable ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation eu égard à l’ambiguïté des consignes de l’épreuve de droit du commerce électronique quant aux conditions d’utilisation des ressources en ligne et aux conditions particulières dans lesquels cette épreuve s’est déroulée du fait de la mise en place des mesures sanitaires pour lutter contre l’épidémie de covid-19 et dès lors que seule sa réponse à la troisième question du questionnaire lui est reprochée ;
- elle est disproportionnée eu égard aux seuls faits reprochés et dès lors que l’annulation de l’épreuve de droit du commerce électronique au titre de l’année 2019-2020 ne lui a pas permis de présenter la session de rattrapage et compromet la suite de son parcours universitaire et professionnel ;
- elle constitue une rupture d’égalité entre les étudiants dès lors que quatre autres étudiants de sa connaissance ont été accusés de plagiats avant de bénéficier de l’abandon des poursuites disciplinaires engagées à leur encontre par l’autorité disciplinaire ;
- la sanction litigieuse lui a, de manière directe et certaine, causé des préjudices d’éducation, de carrière et moral qui justifient qu’une indemnité de 6 000 euros lui soit allouée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, l’université Toulouse I Capitole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyen tirés de ce que l’université n’a pas saisi à nouveau, pour une nouvelle délibération, le jury d’examen et de ce que M. B… a été empêché de se présenter à la session de rattrapage sont inopérants dès lors que ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée ;
- les faits sanctionnés sont établis, ce qu’a confirmé le présent tribunal par jugement du 29 juin 2022 ;
- la sanction prononcée le 2 septembre 2022 est proportionnée dès lors que la fraude commise par M. B… est grave en ce qu’elle affecte les deux-tiers de sa copie, et non un tiers comme il le soutient, qu’il était étudiant en quatrième année de droit, âgé de 25 ans, et devait être conscient de la gravité de son acte, qu’il a persisté dans la dénégation des faits reprochés au lieu de les regretter et que la sanction retenue n’est pas la plus élevée parmi celles qui pouvaient être prononcées en vertu de l’article R. 811-36 du code de l’éduction ;
- le prononcé de la nullité de l’épreuve de droit du commerce électronique est une mesure complémentaire imposée par l’article R. 811-36 du code de l’éducation ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Groslambert, représentant de l’université Toulouse I – Capitole.
Considérant ce qui suit :
Au titre de l’année universitaire 2019-2020, M. B… était un étudiant inscrit en première année de master de droit du numérique à l’université Toulouse I Capitole. Le 10 juin 2020, il a présenté l’épreuve de droit du commerce électronique. Estimant qu’il avait fraudé à cet examen, la présidente de l’université Toulouse 1 – Capitole a saisi la section disciplinaire de l’université de poursuites disciplinaires à l’encontre de M. B…. Ce dernier a été convoqué devant cette commission le 12 mars 2021. Par décision du 17 mars 2021, cette commission de discipline lui a infligé la sanction de l’exclusion ferme de l’université pour une durée d’un an et a prononcé la nullité de l’épreuve de droit du commerce électronique. Toutefois, par jugement du 29 juin 2022, le présent tribunal a annulé cette sanction. M. B… a été convoqué à une nouvelle séance de la commission de discipline le 12 juillet 2022 qui, par décision du 2 septembre 2022, a prononcé à son encontre un blâme et la nullité de l’épreuve de droit du commerce électronique. Par la présente requête, M. B…, qui est dans l’attente d’obtenir un relevé de notes définitifs, conteste cette décision devant le présent tribunal et formule des conclusions à fin d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article R. 811-10 du code de l’éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-11 à R. 811-42. » Aux termes de l’article R. 811-11 de ce code : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ; / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. / Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l’occasion d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l’accès à un examen de l’enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d’établissement à l’occasion d’un examen conduisant à l’obtention d’un diplôme national. » Aux termes de l’article R. 811-20 du code de l’éducation : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article. / Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 incluent le président ou l’un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline. » L’article R. 811-25 de ce code dispose : « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l’université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article R. 811-11. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s’estimant lésée par des faits imputés à l’usager. » Aux termes de l’article R. 811-29 du même code : « Les rapporteurs instruisent l’affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu’ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l’intéressé, qu’ils peuvent convoquer. Ils l’entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu’ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s’estime lésée par les agissements de l’usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l’absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l’ensemble de ces actes d’instruction. / (…) ». Aux termes de l’article R. 811-30 : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : « I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription entraîne la nullité de l’inscription. / Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La commission de discipline décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours. / (…) / Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l’intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d’un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n’est prononcée pendant cette période. / (…). »
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 septembre 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
En premier lieu, le jugement du 29 juin 2022 du présent tribunal a annulé la décision du 17 mars 2021 au motif qu’elle était entachée de disproportion et n’a censuré aucune irrégularité de la procédure préalable à l’intervention de cette sanction. M. B… ne soutient d’ailleurs pas que cette procédure initiale aurait été entachée d’une quelconque irrégularité. Dans ces conditions, la commission de discipline pouvait, sans commettre d’illégalité, après l’annulation de la précédente sanction, prendre une nouvelle sanction sans engager une nouvelle procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de respect des garanties procédurales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-41 du code de l’éducation : « Lorsqu’une sanction prévue aux articles R. 811-36 ou R. 811-37 est prononcée en raison d’une fraude ou tentative de fraude après l’inscription, la délivrance du diplôme ou l’admission à l’examen ou au concours, l’autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l’inscription, le diplôme ou l’admission à l’examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l’intéressé. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le jury est saisi pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l’intéressé après que la commission de discipline a sanctionné la fraude ou la tentative de fraude et prononcé en conséquence la nullité de l’épreuve en cause. Par suite, la circonstance que l’université Toulouse I – Capitole n’aurait pas, postérieurement à l’édiction de la sanction litigieuse, saisi le jury pour une nouvelle délibération concernant les résultats de M. B… est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 811-22 du code de l’éducation : « Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Le membre d’une commission de discipline qui estime devoir s’abstenir est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire. / L’usager peut récuser un membre de la commission de discipline. Si celle-ci fait droit à sa demande, le membre concerné est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire. »
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la commission de discipline se soit prononcée dans une composition identique à celle ayant pris la sanction du 17 mars 2021 annulée par le présent tribunal. Cette seule circonstance, alors que M. B… ne se prévaut d’aucune animosité des membres de la section à son égard, ne saurait suffire à mettre en doute l’impartialité de la commission. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité est écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
En premier lieu, aucun texte, ni aucun principe ne contraint l’exercice de l’action disciplinaire à l’encontre d’un étudiant dans un délai déterminé. M. B… n’est pas fondé à soutenir que le délai d’instruction de deux mois imposé aux rapporteurs devant la commission de discipline, prévu à l’article R. 811-29 du code de l’éducation, constituerait un tel délai. En outre, il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée par décision du 17 mai 2021 a été contestée par M. B… par une requête enregistrée le 24 mars suivant devant le présent tribunal. Ce dernier a rendu son jugement le 29 juin 2022 et la commission de discipline a été reconvoquée dès le 12 juillet suivant. La sanction faisant l’objet du présent recours a été édictée le 2 septembre 2022. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction du 2 septembre 2022 serait intervenue au terme d’un délai qui n’aurait pas été raisonnable, en méconnaissance du principe de sécurité juridique.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, étudiant en première année de master « Droit du numérique » à l’université Toulouse I Capitole au titre de l’année universitaire 2019-2020, a présenté l’épreuve de « droit du commerce électronique » le 10 juin 2020. Cet examen consistait à répondre à trois questions afin de résoudre un cas pratique demandant aux étudiants de rédiger des clauses des conditions générales de vente pouvant figurer sur un site de vente en ligne. Dans sa copie, M. B… a retranscrit à l’identique des clauses régissant les conditions générales de vente appliquées par la société Amazon, sans en préciser la source. Certes, les consignes figurant sur le sujet d’examen n’excluaient pas l’utilisation de documents issus de sites internet et se bornaient à mettre en garde les étudiants sur le caractère obsolète, incomplet voire illicite des clauses qu’ils étaient susceptibles de trouver lors de leurs recherches en ligne. Toutefois, le requérant ne pouvait ignorer que l’objet même de l’épreuve était de contrôler les connaissances des étudiants qui devaient, avec l’aide de leur support de cours, rédiger des clauses juridiques adaptées à la situation exposée dans le cas pratique. La circonstance que les étudiants étaient autorisés à utiliser internet pour s’inspirer de clauses effectivement appliquées par des sociétés de commerce en ligne ne permettait pas à M. B… de présenter les résultats de ces conclusions comme le fruit de sa propre réflexion. Dès lors, les faits reprochés au requérant sont constitutifs d’une fraude et de nature à justifier une sanction.
Pour annuler la sanction de l’exclusion ferme de l’université d’une durée d’un an prononcée le 17 mars 2021 au motif de son caractère disproportionné, le présent tribunal a, par son jugement du 29 juin 2022, considéré que les consignes données aux étudiants étaient effectivement ambiguës sur l’utilisation des données issues d’internet, que M. B… n’avait commis aucun précédent et que les modalités d’examen étaient particulières en raison de la crise sanitaire. Par la décision attaquée de la présente instance, la commission de discipline a, pour les mêmes faits et alors que les circonstances n’ont pas changé, prononcé la sanction du blâme. Compte tenu de ce qui précède, et alors même que la fraude commise par M. B… ne porte que sur la dernière question de l’examen en question, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la sanction du blâme serait disproportionnée. Enfin, s’il fait valoir que la nullité de l’épreuve en question a des conséquences disproportionnées sur son parcours universitaire, il résulte de l’article R. 811-36 du code de l’éducation que la commission de discipline, qui a sanctionné une fraude en prononçant une sanction prévue par cet article, est tenue de prononcer également la nullité de cette épreuve. Par suite, les moyens tirés de ce que la commission de discipline aurait commis une erreur d’appréciation et entaché sa décision de disproportion sont écartés comme dénués de fondement.
En dernier lieu, M. B… a été sanctionné pour les faits de fraude commis à l’occasion de l’épreuve du 10 juin 2021 et non de plagiat. Par ailleurs, le requérant produit une décision du 22 mars 2022 de la commission de discipline de l’université Toulouse I – Capitole qui rejette la poursuite disciplinaire d’un autre étudiant concernant des faits de tentative de fraude au motif qu’aucun élément ne permettait d’établir une quelconque fraude ou tentative de fraude. Dès lors, les éléments apportés par M. B… ne permettent pas au juge de comparer sa situation avec celles des autres étudiants. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une rupture d’égalité entre étudiants doit être écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 2 septembre 2022 de la commission de discipline de l’université Toulouse I – Capitole prononçant à son encontre la sanction du blâme et la nullité de l’épreuve de « droit du commerce électronique » sont rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
L’illégalité de la décision du 2 septembre 2022 n’étant pas établie, M. B… n’est pas fondé à solliciter une indemnisation des préjudices qu’il a subi du fait de cette décision. Dès lors, ses conclusions indemnitaires sont également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
L’université Toulouse I – Capitole n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros à verser à l’université Toulouse I – Capitole en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 500 euros à l’université Toulouse I – Capitole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université Toulouse I – Capitole.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cyny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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