Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2600238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet de Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention du permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre et Loire, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant en recherche active d’emploi, et en l’absence totale de transports en commun desservant la ville de Les Epesses où il réside, l’utilisation d’un véhicule est plus que nécessaire et ces empêchements rendent sa situation financière précaire à cause des effets négatifs de la décision contestée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le numéro 2600147 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 décembre 2025, le préfet de Vendée a suspendu pour une durée de six mois, à compter de la mesure de rétention ou à défaut à compter de la notification de la décision, la validité du permis de conduire délivré le 22 septembre 2025 à M. B… A…. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Vendée du 29 décembre 2025.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… fait valoir qu’il est en recherche d’emploi et que son lieu de résidence n’est pas desservi par les transports en commun et fait état des conséquences financières de la décision contestée. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort des mentions de la décision attaquée que M. A… a vu son permis probatoire suspendu pour une période de six mois dès lors qu’un contrôle par un appareil homologué a établi que l’intéressé a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de vitesse maximale (vitesse autorisée 80 km/h, vitesse retenue 125 km/h). Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait recourir à d’autres modes de déplacement, tel que le covoiturage par exemple, pour effectuer les déplacements depuis son domicile. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, et alors que M. A… s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l’appui de la présente requête
5. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire,.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Vendée.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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