Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 17 déc. 2024, n° 2321234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321234 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 8 septembre 2023, présentée par M. A… B…
Par cette requête et un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Redler, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou bien, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Redler représentant M. B….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation de concubinage avec une compatriote, la naissance d’une petite fille pour laquelle une demande de protection internationale a été déposée le 4 août 2023. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… ressortissant ivoirien né en 1987 soutient qu’il est entré irrégulièrement en France en 2017, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne dont la mère réside de manière régulière et avec laquelle il a eu une petite fille née le 9 juillet 2023 et pour laquelle a été déposée le 4 août 2023 une demande de protection internationale en raison des mutilations sexuelles dont elle pourrait être l’objet en cas de retour en Côte d’Ivoire. Il soutient, ensuite, que son frère réside régulièrement en France, qu’il travaille dans le bâtiment comme manœuvre. Toutefois, M. B… reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille en Côte d’Ivoire dont deux filles mineures issues d’une autre union et avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise le 9 décembre 2019 par le préfet des Yvelines et à laquelle il n’a pas obtempéré. Ensuite, à la date de l’arrêté attaqué, la concubine du requérant ne justifie plus résider régulièrement en France, le récépissé de demande de titre de séjour qu’elle produit étant arrivé à expiration le 8 mars 2022. Enfin, le requérant ne justifiait pas à la date de l’arrêté attaqué d’une activité salariée, les deux seules fiches de paye produites étant postérieures à l’arrêté attaqué et il a expressément indiqué lors de son interpellation qu’il ne travaillait pas. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire. Enfin, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, pour contester la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, M. B… soutient que le préfet de la Seine-Saint--Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant aucune circonstance particulière pouvant faire obstacle à la caractérisation du risque de fuite. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant ne justifie pas d’un lieu de résidence stable et effectif et, comme il a été dit ci-dessus, a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise le 9 décembre 2019 par le préfet des Yvelines et à laquelle il n’a pas obtempéré. Par suite, ce nouveau moyen sera, lui aussi écarté.
Enfin, pour contester, la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir en raison des risques de persécutions de la part de sa belle-famille et de sa famille eu égard à son opposition à l’excision de sa fille, pratique coutumière respectée dans les deux familles, sans que les autorités ne puissent lui apporter une quelconque protection. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à établir les risques de persécution alléguées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et tant que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
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