Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2501844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assignée à résidence au centre de préparation au retour de Vitry-le-François pour une durée d’un an, l’a obligée à se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre huit heures et neuf heures, à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, et lui a fait interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Marne ne justifie pas l’avoir entendue, accompagnée d’un interprète dûment qualifié, sur la mesure d’éloignement envisagée et ses perspectives préalablement à cet arrêté d’assignation à résidence ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré à tort qu’elle était dépourvue de documents d’identité ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a considéré qu’elle était dépourvue de documents d’identité et qu’elle ne pouvait immédiatement quitter le pays ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle a été assignée à résidence plus d’un an et six mois ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte atteinte au droit à la scolarisation et à l’éducation de ses enfants, méconnaît ainsi l’article L. 131-1 du code de l’éducation et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants ;
- le préfet n’établit pas qu’elle présenterait un risque de se soustraire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet ;
- il n’est nullement avéré que le préfet aurait statué sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant étranger malade ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir en l’enjoignant de se rendre chaque jour au commissariat pendant une durée d’un an et à celle de ses enfants ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane née le 4 avril 1998, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de six mois, notifié le 21 janvier 2025. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet de la Marne l’a assignée à résidence au centre de préparation au retour (CPAR) de Vitry-le-François pour une durée d’un an, l’a obligée à se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre huit heures et neuf heures, à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François et lui a fait interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’attribution provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ».
5. Si le préfet de la Marne a cité l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les visas de sa décision puis, a repris son contenu en mentionnant l’article L. 731-3, il ressort des motifs de la décision en litige, et notamment de la citation de l’article L. 732-4 de ce code et de la durée de l’assignation à résidence que le préfet a entendu assigner la requérante dans le cadre d’un report d’éloignement, prévu par les articles L. 731-1 à L. 731-5 de ce code et que ces dispositions sont applicables lorsqu’il n’existe pas, à la date de l’arrêté, de perspective raisonnable d’éloignement. Or, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit à ce titre.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 juin 2025 est ainsi entaché d’illégalité et doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Me Gabon, avocate de Mme A…, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gabon, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gabon. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 juin 2025 du préfet de la Marne assignant à résidence Mme A… est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gabon, avocate de Mme A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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