Annulation 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 juil. 2025, n° 2206375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône l’a affecté comme agent polyvalent au collège Lakanal à Aubagne du 21 février au 15 avril 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours du 1er avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse qui l’affecte sur des tâches qui ne correspondent pas à son grade et qui est motivée par des considérations étrangères à sa manière de servir constitue une sanction déguisée laquelle l’a particulièrement affecté et a conduit à ce qu’il soit placé en arrêt maladie et ne perçoive qu’un demi-traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par un courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de faire usage de ses pouvoirs d’injonction d’office afin que le département des Bouches-du-Rhône prenne une décision expresse affectant rétroactivement M. A à compter du 21 février 2022 sur un poste que son grade d’agent de maîtrise principal lui donne vocation à occuper.
Des observations présentées pour M. A, qui sollicite qu’une astreinte assortisse la mesure d’injonction d’office, en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 26 juin 2025 et communiquées le 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Mme C pour le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Agent de maitrise principal mis à la disposition du département des Bouches-du-Rhône, M. A exerçait ses fonctions d’agent chef et de magasinier au sein du collège Jean de la Fontaine de Gemenos depuis le 1er septembre 2006. Le département des Bouches-du-Rhône l’a réaffecté sur le collège Lakanal à Aubagne, en qualité d’agent polyvalent, à compter du 3 janvier 2022 et jusqu’aux vacances scolaires de février 2022, par décision du 17 décembre 2021, qualifiée par l’administration de mesure temporaire susceptible d’évoluer notamment en fonction de sa manière de servir. Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu au recours gracieux formé par M. A le 31 janvier 2022 et l’a de nouveau affecté dans les mêmes conditions du 21 février au 15 avril 2022, par une décision du 8 février 2022 à l’encontre de laquelle il a formé de nouveau un recours gracieux reçu le 1er avril 2022. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 février 2022 ainsi que de celle ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux : " Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : 1° La surveillance et l’exécution suivant les règles de l’art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; 2° L’encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C ou au cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; ils participent, le cas échéant, à l’exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; 3° La direction des activités d’un atelier, d’un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l’exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières ".
4. Si le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que le changement d’affectation de M. A a été décidé dans l’intérêt du service dans la mesure où il avait été constaté des différends entre agents portant atteinte à la sérénité du climat de travail au sein de la cantine, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’incident rédigé par le chef de cuisine le 30 novembre 2021 et produite par le requérant, qu’il a pu être reproché à celui-ci la destruction du jambon livré à la cantine du collège le 25 novembre 2021 et qu’il a malencontreusement placé dans un congélateur le même jour alors qu’il s’agissait d’un produit frais, le courrier du 17 décembre 2021, par lequel le département des Bouches-du-Rhône le réaffecte dans un autre collège et lui indique qu’en fonction de sa manière de servir, il étudiera la suite à donner et qu’il compte sur son sens du service public pour revenir à une posture conforme à ce qui est attendu, traduit une volonté de le sanctionner qui a persisté à l’occasion du renouvellement de sa nouvelle affectation. Le département des Bouches-du-Rhône ne conteste pas, par ailleurs, que les nouvelles fonctions de l’intéressé, qui correspondent à des fonctions d’agent polyvalent ainsi que le précise la décision litigieuse, et dont il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit principalement de tâches de ménage, comportent une diminution significative de ses responsabilités alors qu’auparavant il encadrait l’équipe d’entretien général, participait aux réunions de l’équipe de direction et assurait des fonctions de magasinier en cohérence avec le décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée, entachée d’un vice de procédure de nature à avoir privé le requérant d’une garantie en l’absence de respect de la procédure disciplinaire.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 février 2022 et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur le prononcé d’une injonction d’office :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenu au point 4 et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le poste qu’occupait M. A d’agent chef et de magasinier n’existe plus, le présent jugement implique nécessairement que le département des Bouches-du-Rhône prenne une décision expresse l’affectant rétroactivement à compter du 21 février 2022 sur un poste comprenant les missions et travaux techniques que son grade d’agent de maîtrise principal lui donne vocation à occuper conformément aux dispositions du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux, citées au point 2, et qui ne sauraient consister essentiellement en des tâches de ménage, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2022 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a affecté M. A sur un poste d’agent polyvalent et la décision de rejet de son recours gracieux du 1er avril 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre une décision expresse affectant rétroactivement M. A à compter du 21 février 2022 sur un poste que son grade d’agent de maîtrise principal lui donne vocation à occuper dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement
- Formation professionnelle continue ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Décision implicite ·
- Dépense ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Trésor public ·
- Public ·
- Trésor
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Aide financière ·
- Pièces ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit de visite ·
- Suspension ·
- Procédures particulières ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Contrôle
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Empreinte digitale ·
- Protection ·
- Information ·
- Responsable ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Quotient familial ·
- Situation financière ·
- Prestation ·
- Habitation
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Litige ·
- Recours ·
- Ministère ·
- Argent ·
- Enseignement supérieur ·
- Rapatrié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.