Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 21 juil. 2025, n° 2301986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars 2023, 24 avril 2023 et 1er juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu d’aide personnalisée au logement.
Elle soutient :
— qu’elle a toujours déclaré ses revenus ; si une erreur a été commise dans la déclaration des pensions alimentaires versées pour le compte de ses enfants, elle est involontaire dès lors qu’elle a déclaré ces pensions conformément aux instructions données par le centre des impôts ;
— sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la dette ;
— si son quotient familial s’élève désormais à 1 098 euros, il était, à la date de la décision attaquée, inférieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un nouveau calcul des droits de Mme B, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais a notifié à l’intéressée le 5 septembre 2022 un indu d’un montant initial de 1 958,58 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) pour la période du mois de décembre 2019 au mois de décembre 2020 (IN5 005).
Le 20 septembre 2022, Mme B a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales une remise de cette dette. Par une décision en date du 2 janvier 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a accordé à l’intéressée une remise partielle de sa dette à hauteur de 944,79 euros. Mme B conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de la dette portant sur l’indu d’APL.
2. Aux termes du deuxième aliéna de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familial ;
/ b) L’allocation de logement sociale ". Aux termes de l’article L. 823-9 du même code :
« Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article
L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. ().
/ (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la décision attaquée ainsi que du mémoire en défense produit par la CAF du Pas-de-Calais, que l’origine du trop-versé d’APL provient d’une erreur commise par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lors du codage des revenus de l’allocataire. La bonne foi de Mme B n’étant pas contestée, c’est au seul regard de sa situation financière, que doit être examinée sa demande de remise gracieuse complémentaire de sa dette.
5. En deuxième lieu, si Mme B soutient que sa situation financière était, au jour de la décision attaquée, moins favorable que celle dont elle justifie dans le cadre de la présente instance, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la demande de remise gracieuse doit être examinée à la date du présent jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, s’agissant de la situation financière de Mme B, il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration de revenus produite aux débats par l’intéressée en avril 2023, qu’elle déclarait alors des revenus annuels de 24 632 euros, soit 2 052 euros par mois. Il résulte par ailleurs de son bulletin de paie pour le mois d’avril 2025 que son salaire net à payer s’élève à 1 857 euros, et son salaire net fiscal à 1 948 euros par mois. Elle vit avec sa fille cadette majeure, sa fille aînée ayant quitté le domicile familial. Elle justifie que sa fille cadette est en formation et perçoit, depuis le 25 septembre 2024 et pour une durée d’un an, une rémunération de la part de la Région des Hauts-de-France à hauteur de 756 euros par mois.
Mme B s’acquitte d’un loyer de 446,29 euros par mois, outre des frais d’eau à hauteur de 99,24 euros par mois, des frais de gaz et d’électricité pour un montant mensuel de 167 euros, ainsi que de frais de mutuelle en 2024 qui incluaient sa première fille, de 169,20 euros par mois. Elle démontre en outre faire face à des frais d’assurance voiture pour un montant de 99,14 euros par mois. Enfin, l’attestation produite par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais en date du 23 mai 2025 atteste que le quotient familial de l’intéressée s’élève à 1 098 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’à la date du présent jugement, Mme B ne peut être regardée dans une situation de précarité telle qu’elle la mettrait dans l’impossibilité de s’acquitter du montant de l’indu d’APL laissé à sa charge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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