Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2109981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 novembre 2021 et le 25 mars 2023, M. B A, représenté par Me Albert Treves, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Septèmes-les-Vallons, en date du 13 septembre 2021, par laquelle il s’est opposé à sa déclaration préalable n° 1310621F0109 déposée le 27 août 2021 ;
2°) d’annuler la décision du maire de Septèmes-les-Vallons, en date du 14 septembre 2021, par laquelle il s’est opposé à sa déclaration préalable n° 1310621F0113 déposée le 27 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 septembre 2021, il soutient qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6 a) du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 septembre 2021, il soutient qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 12 e) du PLUi précité.
Il soutient enfin qu’aucun des deux projets, objets des demandes préalables nos 13106221F0109 et 13106221F0113, ne méconnait les dispositions du règlement de zone UP4 du PLUi du territoire Marseille-Provence.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 mars 2023 et le 18 avril 2023, la commune de Septèmes-les-Vallons, représentée par Me Monique Touitou, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de ce que le projet respecte les règles du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence relatives au taux d’emprise au sol est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Monique Touitou, représentant la commune de Septèmes-les-Vallons.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 août 2021, M. A, propriétaire d’une maison avec terrain située au 97 résidence Castors Isabella à Septèmes-les-Vallons et cadastrée AC 27, a déposé 2 demandes de déclaration préalable de travaux. La déclaration n° 01310621F0109 déposée le 27 août 2021 a pour objet de créer un nouveau garage clos et couvert, et la seconde, déposée le même jour sous le
n° 01310621F0113, vise à construire un nouveau portail d’accès pour véhicules, ainsi qu’un nouveau portillon. Le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable
n° 01310621F0109 par décision du 13 septembre 2021, et à la déclaration préalable n°01310621F0113 par décision du 14 septembre 2021. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 septembre 2021 :
2. Aux termes de l’article 6 a) du règlement de zone UP du PLUi du territoire Marseille-Provence : « Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies : / a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul »entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres. / RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a : / Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant : / () et/ou, seulement pour les annexes et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès au stationnement, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales ; () ".
3. L’arrêté n° 01310621F0109 du 13 septembre 2021 cite la règle de l’article 6 a) précité ainsi que sa règle alternative et précise : « Considérant que le plan de masse du projet fait apparaître un garage en limite de voix sans justification de difficulté technique () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en une extension, par la construction d’un garage dans le prolongement du garage actuel de M. A, de la maison du requérant jusqu’en limite de voie publique en méconnaissance des dispositions de l’article 6 du PLUi.
5. D’autre part, si M. A se prévaut de la règle alternative n°1 à cet article, faisant valoir l’existence de difficultés techniques justifiant cette dérogation, il n’en justifie pas en se bornant à soutenir que le terre-plein cimenté situé sur la droite de la rampe d’accès à son garage actuel n’est que difficilement accessible et alors même qu’il n’établit ni n’allègue qu’il ne lui serait impossible de stationner un véhicule dans ce garage ainsi que sur la rampe d’accès elle-même, soit deux véhicules au total. Par ailleurs, la circonstance alléguée que ce terre-plein est inexploitable comme troisième place de stationnement est sans incidence sur l’applicabilité de la règle alternative invoquée. Enfin, la seule considération tirée de l’analyse de l’architecte du projet selon laquelle « l’annexe à usage de stationnement entre bien dans la règle alternative et sa justification technique est intrinsèque par l’implantation du volume à créer dans le prolongement du garage existant, sans autre alternative » ne suffit pas à justifier de ladite difficulté technique. Par suite le maire de Septèmes-Les-Vallons n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur les dispositions citées au point 2 pour s’opposer à la déclaration préalable n° 01310621F0109.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 septembre 2021 :
6. Aux termes de l’article 12 e) du règlement de zone UP du PLUi : " Desserte par les voies publiques ou privées : / e) Les accès : / sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; / présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; / prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu : / de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ; / de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. / Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait "
7. L’arrêté n° 01310621F0113 du 14 septembre 2021 cite la règle de l’article 12 d) précité et précise : « Considérant le plan d’insertion, faisant apparaître l’implantation du projet dans le virage, () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d’un nouveau portail est implanté en continuité du mur d’enceinte actuel de la propriété de M. A, en sortie de virage d’une voie interne à la résidence « Castors Isabella », et donne accès, au sud, à une portion de cette voie constitutive d’une large impasse se terminant une quinzaine de mètres plus loin. Il ressort de ces mêmes pièces que, par sa configuration, cette extrémité d’impasse ne saurait être utilisée à d’autres fins que celles de stationnement ou de retournement. La commune, en défense, ne fait état d’aucun élément probant de nature à établir que le projet génèrerait un risque pour la circulation routière du fait de la situation, des caractéristiques, de l’importance ou de l’implantation du portail projeté. La seule circonstance que ce portail sera implanté en sortie de virage ne suffit pas, eu égard aux caractéristiques de la voie publique et à la situation du terrain de M. A par rapport à l’impasse, à établir l’existence d’un tel risque. Par suite, le maire a entaché sa décision d’opposition à la déclaration préalable n° 01310621F0113 d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen tiré du respect des règles du PLUi relatives au taux d’emprise au sol :
9. Il ressort des mentions mêmes des décisions en litige que l’arrêté n° 01310621F0109 du 13 septembre 2021 est exclusivement fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article 6 a) du règlement de zone UP du PLUi du territoire Marseille-Provence relatives à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies, et que l’arrêté n° 01310621F0113 du 14 septembre 2021 n’est quant à lui, fondé que sur la seule méconnaissance de l’article 12 e) du même règlement qui régit la desserte par les voies publiques ou privées. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la conformité de ses projets aux dispositions du PLUi relatives au taux d’emprise au sol pour contester ces deux décisions. Ce moyen, inopérant, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté n° 01310621F0109 du 13 septembre 2021 doivent être rejetées, tandis que l’arrêté n° 01310621F0113 du 14 septembre 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté n° 01310621F0109 du 13 septembre 2021 sont rejetées.
Article 2 : L’arrêté n° 01310621F0113 du 14 septembre 2021 par lequel le maire s’est opposé à la déclaration préalable de M. A est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Septèmes-les-Vallons.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
C. JUSTE
Le président,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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