Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2504498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2025 et 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de retirer cette décision illégale et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale en l’absence de décision portant obligation de quitter le territoire exécutoire ; l’obligation de quitter le territoire du 21 décembre 2023 ne lui a jamais été notifiée en méconnaissance de l’article L. 611-2 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait actuellement l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif et n’a donc jamais acquis de caractère exécutoire ; la décision contestée est fondée sur une décision inexistante et juridiquement caduque ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-3 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il est installé en France depuis plusieurs années et y travaille depuis 6 ans ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que la mesure va avoir pour effet de le séparer de son enfant en bas âge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sarac-Deleigne.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 19 juin 1994, est entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2023 selon ses déclarations après avoir bénéficié en sa qualité de travailleur saisonnier d’un titre de séjour pluriannuel valable du 20 juillet 2019 au 19 août 2020. Il a fait l’objet le 21 décembre 2023, d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un arrêté du 19 octobre 2025, le préfet de Vaucluse lui a notifié une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 84-2025-087 du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an édictée à l’encontre de M. A… vise les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, après avoir rappelé que l’intéressé a déclaré être entré sur le territoire pour la dernière fois en 2023, indique qu’il n’a fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français, qu’il a admis ne disposer d’aucun lien ni d’aucun membre de sa famille nucléaire en France, qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement inexécutée. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième lieu, dès lors que les conditions de notification d’une décision portant obligation de quitter de territoire français sont sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet serait entaché d’une erreur de droit en ce que l’arrêté du 21 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement duquel a été édicté l’interdiction de retour sur le territoire français du 19 octobre 2025, ne lui aurait jamais été notifié. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux seuls mineurs de dix-huit ans faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France dans des circonstances indéterminées sous couvert d’un visa D valable du 17 juillet 2019 au 15 octobre 2019 et qu’il a obtenu un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 18 août 2020. S’il soutient résider et travailler en France depuis six ans, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, alors en outre qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police ne plus travailler depuis 2020. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée par un arrêté du 21 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône. Il ressort du procès-verbal d’audition que le requérant qui s’est déclaré célibataire et sans charge de famille n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Ainsi, le requérant qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire national, le préfet de Vaucluse aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. M. A… qui s’est déclaré célibataire et sans charge d’enfant, n’établit pas qu’il serait le père d’un enfant résidant en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2025 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B… A… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée
B. SARAC-DELEIGNE
La greffière
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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