Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 mars 2025, n° 2407445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, sous le numéro 2407445, M. E C, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Burkatzki de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification de la décision rejetant sa demande d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièces a été produit pour M. C le 30 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
II°) Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, sous le numéro 2407446, Mme H épouse C, représentée par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Burkatzki de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification de la décision rejetant sa demande d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièces a été produit pour Mme C le 30 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet,
— et les observations de Me Bizzarri, avocat de M. et Mme C, présents.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants angolais nés respectivement en 1982 et 1985, sont entrés en France, selon leurs déclarations, au mois de mars 2019 avec leur fils B né en 2014. Leur enfant A est né en France au mois de mai 2019. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 février 2021, puis par la cour nationale du droit d’asile le 5 novembre 2021. Ils ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français le 21 septembre 2022. Il est constant qu’ils ont sollicité, le 17 novembre 2023, leur admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de leurs attaches privées et familiales. Par deux arrêtés du 5 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leur demande, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé leur pays de renvoi. M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2407475 et 247446 présentées par M. et Mme C, qui concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D, signataire de l’arrêté contesté, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. et Mme C se prévalent de leur présence en France, avec leurs deux enfants, depuis 2019. Ils exposent que M. C a étudié au sein de l’institut supérieur technique d’Angola, que Mme C a obtenu son diplôme d’infirmière au Brésil, qu’elle a exercé les fonctions d’infirmière superviseure à Luanda, et qu’eu égard à leurs études et qualifications, ils n’auraient aucune difficulté à exercer un emploi en France, les professions dans lesquelles ils exercent étant des métiers en tension. M. C justifie d’une activité de bénévole aux restaurants du cœur en 2021 et 2022, et Mme C d’une activité de bénévole au centre social et culturel L’Albatros, où elle a également suivi des cours de français, ainsi qu’une formation lui ayant permis d’obtenir le brevet d’aptitude aux fonctions d’animation postérieurement à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que les enfants des requérants sont scolarisés, et que le sérieux, l’implication, et l’assiduité du jeune B sont soulignés par son professeur des écoles. Cependant, la durée de présence en France des requérants résulte de la durée d’examen de leurs demandes d’asile, puis de la circonstance qu’ils n’ont pas déféré à l’obligation qui leur était faite de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les attestations d’un couple d’amis et d’une députée, au demeurant produites après la clôture de l’instruction, qu’ils entretiendraient avec la France des liens d’une particulière intensité. Il ressort en outre des déclarations des requérants concernant leur situation familiale qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où vivent leurs parents et fratries, ainsi que la fille aînée de M. C, âgée de 15 ans à la date des arrêtés contestés. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de M. et Mme C, les arrêtés contestés ne portent pas aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doivent, par suite, être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. et Mme C, décrite au point 5, les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit au bénéfice d’une carte de séjour. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils ne démontrent pas davantage, pour les mêmes motifs, que l’arrêté contesté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. M. et Mme C font valoir que les arrêtés contestés portent atteinte à l’intérêt supérieur de leurs deux enfants mineurs, dès lors que le plus jeune est né en France, que les deux enfants sont scolarisés sur le territoire français, que leur scolarité est exemplaire, et qu’en cas de renvoi en Angola, dans un pays dont ils ne parlent pas la langue et dans lequel ils sont dépourvus de lien social, il est à craindre qu’ils soient contraints de redoubler plusieurs classes, en l’absence d’équivalence entre les systèmes scolaires français et angolais. Il n’est cependant pas démontré que la scolarité des deux enfants, nés en 2014 et 2019, serait nécessairement interrompue ou retardée en Angola, ni que les enfants ne parlent pas la langue requise par le système scolaire angolais. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, il ressort des relevés Telemofpra produits en défense, et non contestés par les requérants, que les décisions par lesquelles la cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté les demandes d’asiles de M. et Mme C ont été notifiées à ces derniers le 6 décembre 2021. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu’en l’absence d’une telle notification, leur droit au maintien sur le territoire français en qualité de demandeurs d’asile n’avait pas pris fin, ni, à supposer que tel soit le moyen qu’ils ont entendu soulever, qu’ils ne pouvaient, par suite, pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes susvisées de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme H épouse C, à Me Burkatzki et au préfet du Bas-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dulmet, présidente,
— Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
— Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
La présidente-rapporteure
A. DULMETLa première conseillère
L. PERABO-BONNET
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, – 2407446
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