Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 3 oct. 2025, n° 2504396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025 et un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025 à 0 heure 45, M. B… A…, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
3°) sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et que Me Boulestreau renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté pourrait être entaché d’incompétence ratione personae ;
- eu égard au lieu de sa résidence, le préfet de la Seine-Maritime était incompétent pour l’assigner à résidence dans ce département ; sa domiciliation dans le Val de Marne était connue lors de l’édiction de l’arrêté ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… comme juge du contentieux des mesure d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M B… A…, ressortissant italien né le 21 juillet 2005, a fait l’objet, par arrêté du 25 juillet 2025 du préfet du Territoire de Belfort, d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trente mois. Par arrêté du 27 juillet 2025, ce préfet a assigné l’intéressé à résidence dans le Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… ayant été interpellé en Seine-Maritime pour des faits de conduite sous stupéfiant et sans permis, le préfet de la Seine-Maritime l’a, par l’arrêté du 15 septembre 2025 en litige, assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Bolbec.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme D…, contractuelle chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ». La commune de Bolbec se situant en Seine-Maritime, le préfet de ce département était donc bien compétent, ratione loci, pour y assigner M. A… à résidence, la circonstance que le domicile de la mère de l’intéressé se trouve à Saint-Mandé ou celle qu’il résulte de l’arrêté lui-même que l’adresse de M. A… n’était pas connue de manière certaine du préfet ne faisant pas obstacle à sa compétence pour prendre l’arrêté en litige. Au demeurant, en tout état de cause, si M. A… a fourni, lors de son audition, une adresse à Bagneux, avait fait l’objet d’une précédente assignation à résidence dans le Territoire de Belfort après y avoir été placé en garde à vue, était signalé comme résidant peut-être à Saint-Mandé sur le jugement précité du tribunal administratif de Besançon, il a été interpellé le 12 septembre 2025 en Seine-Maritime, de sorte que rien ne permettait d’exclure qu’il y ait résidé à cette date.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui cite notamment l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde, rappelle que l’intéressé a fait état d’une fausse identité lors de son audition, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire il y a moins de trois ans, que son adresse n’est pas connue de manière certaine, que son éloignement constitue une perspective raisonnable même s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français est suffisamment motivé en droit et en fait et révèle, par cette motivation, que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A… justifie être entré en France en 2014 avec sa mère et sa sœur, lesquelles s’y trouvent toujours. Toutefois, la décision en litige n’a pas pour objet d’éloigner le requérant vers l’Italie, son pays de naissance dans lequel il soutient ne plus avoir d’attaches. La possibilité d’un tel éloignement résulte de l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 25 juillet 2025, que M. A… a contesté devant le Tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa requête le 22 août 2025. En outre, si M. A… soutient également, dans son mémoire complémentaire, que son assignation à résidence dans la commune de Bolbec, où il ne dispose d’aucune attache personnelle et familiale et qui se situe à 200 kilomètres de son domicile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il résulte des pièces du dossier que l’intéressé, qui s’est présenté sous une fausse identité lors de sa garde à vue, n’a pas indiqué l’adresse de sa mère dans le Val de Marne mais une adresse à Bagneux et qu’au demeurant il ne peut être regardé comme établi que M. A… réside effectivement au domicile de sa mère à Saint Mandé et qu’il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale en Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
9. M. A… a la qualité de partie perdante dans la présente instance, de sorte que ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de procès doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Boulestreau et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. C…
La greffière,
Signé :
TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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