Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2025, n° 2418356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Delcour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son dossier de demande de titre de séjour était complet, qu’elle est en situation irrégulière du fait de la carence et des dysfonctionnements des services préfectoraux, qu’elle a perdu une opportunité professionnelle, que son compagnon risque également de perdre une opportunité professionnelle.
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque, née le 3 juillet 1996 à Uskudar en Turquie, est entrée sur le territoire français en date du 25 novembre 2021 munie d’un visa long séjour étudiant qui a expiré le 19 février 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 11 juin 2023, son dernier récépissé a expiré le 7 août 2024. Elle a relancé les services de la préfecture plusieurs fois sans obtenir aucune réponse. Par la présente, Mme B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante réside 15 bis rue Anatole France à Chaville dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, sa demande de renouvellement de titre de séjour dépend de la préfecture de ce département. Il suit de là que ses conclusions tendant au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard est dépourvue de toute utilité.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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