Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 févr. 2026, n° 2603820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Akhzam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige a pour effet de prolonger la séparation de son couple qui affecte en particulier son époux, atteint d’une asthénie psychique et physique renforcée par les effets de leur séparation, et qui doit contribuer aux frais de son logement au Maroc ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine qui a épousé le 27 mai 2023 à Nogent-sur-Oise M. A…, ressortissant français, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse, la requérante fait valoir que la décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation de son couple, laquelle affecte en particulier son époux qui souffre d’asthénie et qui doit contribuer aux frais de son logement au Maroc. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a quitté la France pour le Maroc le 30 juillet 2025, de sorte que la séparation du couple présente un caractère récent, M. A… ayant en outre rendu visite à plusieurs reprises à son épouse au Maroc durant cette période. Si la requérante soutient en outre que cette séparation a pour effet d’aggraver l’asthénie psychique et physique dont souffre son époux, le certificat médical versé à l’instance se borne à évoquer une pathologique chronique, sans indiquer de lien ni même d’aggravation à raison de la situation de séparation géographique du couple. Enfin, il n’est pas établi, ni même allégué, que la prise en charge financière par M. A… du loyer acquitté pour le logement qu’occupe Mme B… au Maroc mettrait en péril la situation financière du couple, M. A… travaillant à temps plein en contrat à durée indéterminée. Il résulte de ce qui précède que les éléments invoqués ne suffisent pas à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours qui lui a été adressé le 24 février 2026. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Nantes, le 26 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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