Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 sept. 2025, n° 2407109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, M. B A, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
et dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, à lui verser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier, enregistré le 3 septembre 2025, M. A informe le tribunal qu’il a obtenu l’autorisation provisoire de séjour sollicitée et indique qu’il maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des écritures du requérant que, postérieurement à l’introduction de la requête, ce dernier s’est vu délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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