Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2407022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Fenech, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 juin 2024, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de 5 973,86 euros de revenu de solidarité active constitué sur la période à compter de décembre 2021 à août 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de 1 121,98 euros d’aide personnalisée au logement constitué sur la période d’avril à novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au département et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser les sommes retenues.
Il soutient :
- qu’il a déclaré les revenus perçus ;
- son activité en auto-entrepreneur ne lui rapportait aucune ressource ;
- les sommes perçues en février et mars 2023 sont des dons et des prêts ;
- la caisse d’allocations familiales et le département des Bouches-du-Rhône ont inexactement apprécié sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’autorité relative de la chose jugée attachée à l’ordonnance n° 2406869 en date du 4 octobre 2024 par laquelle le tribunal administratif a rejeté ces mêmes conclusions s’oppose à ce qu’il soit de nouveau statué sur ces indus ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025 le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’autorité relative de la chose jugée attachée à l’ordonnance n° 2406869 en date du 4 octobre 2024 par laquelle le tribunal administratif a rejeté ces mêmes conclusions s’oppose à ce qu’il soit de nouveau statué sur ces indus.
L’entier dossier de l’allocataire, produit par le département des Bouches-du-Rhône le 16 juillet 2024 a été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné,
- et les observations de Mme. PICQ représentante du département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 29 septembre 2023, demandé le reversement d’une somme de 6 859,52 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période à compter de décembre 2021 à août 2023 et d’aide personnalisée au logement constitué sur la période d’avril à novembre 2022. Par un recours administratif préalable, adressé au président du conseil départemental et à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, M. B… a contesté le bien-fondé de ces indus. Par des décisions des 5 et 7 juin 2024, la présidente du conseil départemental et la commission de recours amiables des Bouches-du-Rhône ont confirmé l’existence des indus. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les exceptions de l’autorité de chose jugée opposées en défense :
2.
L’autorité relative de la chose jugée peut être invoquée à l’encontre de toutes les personnes qui ont été partie en la même qualité dans l’instance qui a donné lieu à la décision passée en force de chose jugée, quelle qu’ait été leur situation dans cette instance. L’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle, qui s’attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause. Toutefois, Une ordonnance rejetant une requête au motif que celle-ci est dépourvue de l’exposé des faits et moyens ne fait pas obstacle, pour un motif tiré de l’autorité de la chose jugée, à ce que le requérant puisse présenter une seconde requête dûment motivée ayant le même objet que la précédente, cette seconde requête ne reposant pas sur la même cause juridique.
3.
Il résulte de ce qui vient d’être dit, que l’ordonnance n° 2406869, qui a rejeté la requête sur les fondements du 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en raison de l’absence ou du défaut de motivation de celle-ci, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit jugée sur la requête n° 2407022, qui est, contrairement à ce que soutient le département en défense, dûment motivée, ayant le même objet que la précédente, cette seconde requête ne reposant pas sur la même cause juridique. Par suite, les exceptions tirées de l’autorité relative de la chose jugée, doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
4.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
5.
Pour mettre à la charge de l’intéressé l’indu de revenu de solidarité active en litige, le département des Bouches-du-Rhône a retenu que si M. B… avait bénéficié d’une neutralisation de salaires durant la période de l’indu, il a travaillé et perçu un salaire tous les mois de septembre 2021 à mai 2023, à l’exception de février et mars 2023, soit 455 euros en septembre 2021, 783 euros en octobre 2021, 1 248 euros en novembre 2021, 302 euros en décembre 2021, 1 377 euros en janvier 2022, 1207 euros en février 2022, 400 euros en mars 2022, 980 euros en avril 2022, 1 096 euros en mai 2022, 1 493 euros en juin, 119 euros en juillet, 644 euros en août, 1 230 euros en septembre, 490 euros en octobre, 557 euros en novembre, 801 euros en décembre 2022, 809 euros en janvier 2023, 665 euros en avril et 271 euros en mai 2023. En dépit de la déclaration de fin de contrat, les revenus de l’intéressé ne se sont jamais interrompus et il ne pouvait donc bénéficier de la neutralisation. Par ailleurs, M. B… étant travailleur indépendant, même en l’absence de revenus dégagés, la neutralisation ne pouvait s’appliquer. Enfin, il a été constaté des dépôts d’espèces et de chèques en février et mars 2023 ainsi qu’un virement d’une agence d’intérim.
6.
D’une part, en vertu de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-7 du même code dispose que : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-13 de ce code : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / (…) /. Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la perception de ressources résulte d’une démission. ». Il résulte de ces dispositions que la neutralisation des ressources prévue au premier alinéa de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas lorsque l’interruption de la perception des ressources résulte d’une démission sauf décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle.
7.
Pour contester l’indu de revenu de solidarité en litige, M. B… évoque les démarches effectuées auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à partir de septembre 2023. Il soutient également qu’il a déclaré les sommes lors de ses déclarations trimestrielles. Toutefois, les circonstances qu’il ait effectué des démarches postérieurement à l’indu en litige sont sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, l’intéressé qui ne conteste pas avoir été travailleur indépendant malgré l’absence de revenu, ni ne pas avoir perçu de rémunération, ne remet pas en cause le bien-fondé de l’indu en litige. A ce titre, M. B… ne pouvait prétendre pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, au bénéfice de la mesure de neutralisation prévue par les dispositions de l’article R. 262-13 précitées. Dans ces conditions, les moyens tirés des déclarations trimestrielles et de l’absence d’activité professionnelle, qui sont inopérants, doivent être écartés.
8.
Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(…) » . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…). ». Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
9.
Il résulte de l’instruction, que, sur la période en litige, M. B… n’a pas déclaré la somme de 500 euros en février 2023. A cet égard, s’il soutient que ces revenus provenant de sa sœur n’auraient pas dû être pris en compte en raison de leurs montants, cette circonstance n’est pas de nature à la décharger de son obligation déclarative.
10.
M. B… a également bénéficié de dépôts sur son compte bancaire, sous forme de remises de chèques, pour un montant de 4 800 euros et de 1 051 euros sur la période litigieuse. Il soutient que ces sommes constituent de simples dépôts pour un proche ne bénéficiant pas de compte bancaire, qui ne pouvaient pas être intégrées au calcul de ses droits au revenu de solidarité active dès lors que les sommes ont été intégralement reversées à ce tiers. Toutefois, cette allégation n’est sortie d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause, de la régularité des versements et sans autre justification de l’intéressé, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qualifié ces sommes de libéralités et les a intégrées pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de M. B….
En ce qui concerne l’indu d’aide personnalisée au logement :
11.
Aux termes de l’article R. 822-17 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies. ».
12.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié d’une neutralisation de ses ressources au regard de ses droits au revenu de solidarité active au cours de la période d’avril 2022 à novembre 2022, ce qui a entraîné une régularisation de ses ressources dans la détermination de son droit à percevoir des aides personnelles au logement en application de l’article R. 822-17 du code de la construction et de l’habitation. Or, la réintégration des sommes mentionnées au point 5 ayant entraîné un trop perçu de revenu de solidarité active, résultant de l’absence totale de droits à cette allocation à compter d’avril 2022, la caisse d’allocations familiales était fondée à procéder à une révision des droits à l’aide personnalisée au logement pour la période en litige, pour prendre en compte les ressources de M. B… et constater un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 121,98 euros pour la période d’avril 2022 à novembre 2022.
13.
D’autre part, si M. B… soutient que l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et qu’il remplissait les conditions de ressources et a rempli ses obligations déclaratives pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement, il ne conteste toutefois pas le motif de récupération ainsi retenu par la caisse d’allocations familiales, relatif à la suppression de la mesure de neutralisation, et n’apporte aucun élément probant à l’appui de son allégation. Dès lors, le moyen relatif au bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement doit être écarté.
14.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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