Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2505991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… B…, assigné à résidence, représenté par Me Harouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer une nouvelle fois sa situation et de faire droit à sa demande de titre de séjour.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la « décision » :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Harouna, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en précision que la « décision » citée pour les moyens est relative aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- et M. B… qui souhaite une deuxième chance, qu’il a fait une erreur qu’il reconnaît pour laquelle il a été condamné et qu’il veut reprendre sa vie en main.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h26.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tchadien, né le 28 août 2006 à N’Djaména (République du Tchad), est entré en France en 2018 alors âgé de douze ans. Par une ordonnance d’homologation du 22 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Tours a condamné l’intéressé à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis pour des faits de détention, de transport et d’acquisition sans autorisation de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par arrêté du 1er septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé le séjour, à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 20 octobre 2025, la même autorité l’a placé en rétention, placement jugé irrégulier par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 octobre 2025. Par un arrêté du 23 octobre 2025 notifié le lendemain, le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 1er septembre 2025.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé à M. B… son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans lui a été notifié par voie postale à son adresse reconnue du requérant, ce qu’il confirme d’ailleurs à l’audience, et comporte les voies et délais de recours qui indiquent clairement un délai d’un mois pour saisir le tribunal administratif conformément aux dispositions citées au point précédent. Le courrier est revenu au préfet d’Indre-et-Loire le 24 septembre 2025 portant la mention : « pli avisé et non réclamé ». Si le préfet en défense affirme que le courrier a été mis à disposition du requérant dans sa boîte aux lettres le 4 septembre 2025, il n’en justifie pas dès lors que la seule mention manuscrite : « 4/9 » sous la vignette intitulée : « restitution de l’information à l’expéditeur » ne correspond à aucune mention existante dans le code des postes et télécommunications en sorte qu’il est impossible au juge de s’assurer de l’auteur de l’apposition de cette mention manuscrite. Toutefois, il est certain que ce courrier a été enregistré en retour le 24 septembre 2025 par les services de la préfecture d’Indre-et-Loire. Dans ces conditions, le délai d’un mois ne peut qu’être considéré comme commençant que le 25 septembre 2025. Or, la requête susvisée de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 1er septembre 2025 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été enregistrée sur l’application Télérecours le 11 novembre 2025 soit au-delà du délai d’un mois après le 25 septembre 2025. Si M. B… soutient qu’aucun avis de passage n’a été déposé dans la boîte aux lettres familiale, qu’il s’est déplacé à plusieurs reprises à la préfecture d’Indre-et-Loire pour connaître l’état d’avancement de sa demande où il lui a été indiqué à l’oral que la demande de titre de séjour avait été rejetée et qu’un arrêté lui a été notifié à son adresse, qu’il a adressé un courriel aux services de la préfecture le 10 octobre 2025 dans lequel il indique qu’il n’a jamais eu connaissance de la décision rendue et qu’il souhaite avoir cette décision qui lui a été envoyée par courriel du 14 octobre 2025 en sorte qu’il n’a eu connaissance de cet arrêté qu’à compter du 14 octobre 2025, il ne produit que les courriels précités des 14 octobre 2025, dès lors qu’il semble que le premier courriel ne soit pas du 10 mais du 14 octobre ainsi qu’il ressort des pièces. Ces seuls éléments sont insuffisants, en l’état de la jurisprudence constante, pour justifier une absence de notification effective en l’absence de tout autre document comme par exemple une réclamation auprès des services de La Poste. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des décisions du 1er septembre 2025 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et bien que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français soient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Toutefois, si la légalité de la décision contestée doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, le Conseil d’État a jugé notamment dans ses décisions n° 274713 du 7 avril 2006 et n° 346073 du 20 juin 2012, que des circonstances survenues ou révélées postérieurement à la décision contestée du préfet peuvent, le cas échéant et alors même que cette décision serait légale, s’opposer à l’exécution d’une mesure d’éloignement telle que l’obligation de quitter le territoire français ou à certaines de ses modalités. Dans une telle configuration, il est loisible au juge de le préciser afin d’éclairer les parties sur la portée de sa décision.
À cet égard, il ressort de la documentation publique que l’évolution de la situation sécuritaire en République du Tchad continue d’évoluer défavorablement en lien avec celle de la région Darfour en République du Soudan. Par ailleurs, la composition familiale en France dont au moins sa mère bénéficiaire d’une carte de résident en cours de validité, ainsi que sa durée de présence sur le territoire français attestée par les pièces du dossier seront également à prendre en compte. Aussi, il appartiendra au préfet de vérifier, éventuellement sous le contrôle du juge et compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moment venu si l’évolution de la situation en République du Tchad notamment en lien avec les éléments précités de la vie privée et familiale de l’intéressé est de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée sous la réserve édictée aux points 4 et 5.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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