Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2519498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet, 5 août et 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gnamey, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue au 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie être entré régulièrement en France ;
- elles méconnaissent l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le préfet de police aurait dû exercer son pouvoir de régularisation ;
- elles méconnaissent l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dans la mesure où il n’a pas déclaré être marié et il n’a pas d’enfants en Côte d’Ivoire ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le mémoire en défense est entaché d’erreurs de fait concernant sa nationalité, sa date d’entrée en France et sa vie privée et familiale.
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- ces décisions sont signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que le requérant n’a pas déposé une demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ; en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 octobre 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante, l’arrêté attaqué portant seulement refus de renouvellement du titre de séjour du requérant, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Gnamey, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1979, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2018 sous couvert d’un titre de séjour italien valable du 22 mai 2018 au 21 mai 2020. Il a obtenu, en raison de son état de santé, la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 2 février 2023 au 1er février 2024. Le 9 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… a entendu demander l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Si M. B… demande l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier qu’une telle mesure aurait été prise par le préfet de police. Par suite, ainsi que le tribunal en a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre une telle décision inexistante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00679 du 30 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-318 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code.
5. D’une part, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… rappelle que ce dernier a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant d’indiquer qu’il ne remplit pas les conditions prévues par cet article, à l’exception de la condition de résidence habituelle, au vu de l’avis émis le 8 avril 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La décision précise enfin qu’aucun élément ni aucune circonstance particulière ne justifient de s’écarter de cet avis. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Si M. B… soutient que le préfet n’a fait état d’aucun élément relatif à sa situation professionnelle en France, ainsi qu’il a été rappelé au point 4 ci-dessus, le préfet, qui était uniquement saisi de la demande de titre de séjour pour suivre un traitement médical présentée par le requérant, n’était tenu de se prononcer qu’au regard des conditions de délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, pour motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet de police a indiqué que M. B… se déclare marié et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident ses enfants et son épouse et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé par l’arrêté attaqué, est également, en tout état de cause, suffisamment motivée.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui, comme il a été dit précédemment, n’était pas tenu d’examiner la demande de M. B… sur un autre fondement que celui invoqué par l’intéressé, a procédé à l’examen de sa situation avant de refuser de renouveler son titre de séjour pour suivre un traitement et de lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, si les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à la règle rappelée au point 4 du présent jugement ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n’a pas examiné d’office la situation de M. B… au regard de cet article L. 435-1, le moyen tiré de sa violation ne peut pas être utilement invoqué. Il en est de même du moyen tiré de la violation de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police, qui n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, n’a pas examiné d’office si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur ce fondement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
9. Si le requérant soutient que le préfet de police a méconnu ces dispositions dans la mesure où sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce versée au dossier que le préfet de police se serait fondé sur un tel motif pour prendre les décisions attaquées. De même, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il est entré régulièrement en France, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police se serait fondé sur l’entrée irrégulière de M. B… pour prendre les décisions attaquées. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue [à l’article] L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
11. D’une part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
12. D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à M. B… au mois de février 2023 sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s’est appuyé sur l’avis du 8 avril 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… bénéficiait d’un suivi médical en France en raison d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Toutefois, le requérant, en se bornant à renvoyer à un extrait d’un rapport publié en 2001 relatif aux difficultés susceptibles de compromettre l’initiative Onu sida en Côte d’Ivoire sans produire aucun certificat médical récent et circonstancié relatif au traitement qui lui est administré, n’apporte aucun élément étayé de nature à démontrer que le traitement nécessaire à son état de santé ne serait pas disponible en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour.
13. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus que M. B… ne remplit pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de police n’avait pas à consulter, pour avis, la commission du titre de séjour.
14. En sixième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’a pas d’enfants et qu’il n’a pas déclaré être marié. Toutefois, si le requérant produit un certificat de célibat établi par les autorités ivoiriennes, il ressort en revanche des pièces du dossier qu’il a déclaré lors d’un rendez-vous médical du 10 octobre 2018 avoir trois enfants qui résident en Côte d’Ivoire. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait concernant la présence en Côte d’Ivoire de ses enfants. Par suite, l’erreur de fait concernant les déclarations du requérant sur sa seule situation maritale, à la supposer même avérée, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… résidait habituellement en France depuis le mois d’octobre 2018, soit depuis un peu plus de six ans et demi. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il travaillait en qualité d’employé de station à temps partiel depuis le mois de mars 2025, soit depuis trois mois, et qu’il avait antérieurement exercé une activité professionnelle en qualité d’agent d’exploitation pendant quelques mois, entre juillet 2023 et mars 2024. Toutefois, cette ancienneté de séjour et cette activité professionnelle ne suffisent pas à caractériser une vie privée et professionnelle suffisamment intense, ancienne et stable en France à la date de l’arrêté attaqué. De même, si le requérant produit des attestations établies par un oncle, deux cousins et deux amis résidant en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu la majeure partie de sa vie hors de France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 12 et 16 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B… en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 10 juin 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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