Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 13 juin 2025, n° 2406793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A C B représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12h.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 4 janvier 2005 à Mostaganem (Algérie), est entré pour la dernière fois en France le 23 mars 2023, muni d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 5 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition, établi le 5 novembre 2024 par les services de police, que M. B a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible, ainsi que sur la décision portant interdiction de retour qui pourrait l’assortir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, si M. B soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit-ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, dirigé contre l’arrêté pris dans son ensemble doit être écarté. En outre, M. B n’a soulevé aucun moyen contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 3, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 3, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré pour la dernière fois sur le territoire français le 23 mars 2023, ne justifie d’aucun lien personnel et familiaux d’une intensité particulière en France. En outre, il n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Enfin, il n’établit pas la réalité de l’activité professionnelle qu’il a déclaré exercée lors de son audition le 5 novembre 2024. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Pinson, et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIELe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°24067930
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