Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 mars 2025, n° 2206727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206727 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté sa demande du 26 mars 2022 tendant au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est de nationalité britannique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il justifie d’une antériorité de séjour régulier de plus de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que par une décision du 28 septembre 2022, il a renouvelé la carte professionnelle d’agent privé de sécurité de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité britannique, s’est vu délivrer le 27 janvier 2017 par la CLAC sud du CNAPS une carte professionnelle valable cinq ans, pour la période allant du 27 janvier 2017 au 27 janvier 2022. Sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle a été rejetée par la CLAC sud par une décision du 7 mars 2022. Le recours administratif préalable obligatoire introduit par le requérant le 26 mars 2022 ayant implicitement été rejeté, celui-ci demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense aux conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le CNAPS a, par une décision du 28 septembre 2022, délivré la carte professionnelle d’agent privé de sécurité à M. A. Cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire du 26 mars 2022. Le retrait de la décision implicite ayant emporté disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de cet acte, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ont perdu leur objet. Par suite, l’administration est fondée à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme que réclame M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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