Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Rapport
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12
Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes un et trois définis à l'article L. 3321-1.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an.
Mme Denise Saint-Pé demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur ce que recouvre exactement la notion de « vente » mentionnée à l'alinéa 1er de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique relative aux débits de boissons temporaires autorisés par les maires (« Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale »). […] L'article L. 3334-2 du code de la santé publique prévoit que les débits installés par des personnes à l'occasion « d'une foire, […]
Lire la suite…L'article L. 3334-2 du code de la santé publique permet aux maires d'accorder aux associations, pour la durée des manifestations qu'elles organisent, des autorisations d'ouverture de débits temporaires de boissons, dans la limite de cinq par an pour chaque association. Or, seules les associations sportives ont la possibilité d'ouvrir dix fois par an des débits temporaires. Cette situation suscite l'incompréhension des associations culturelles ou de loisirs comme les comités des fêtes qui dénoncent cette différence de traitement entre les types d'associations.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 3611-3 du code de la santé publique : « (…) Il est interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1, L. 3334-1 et L. 3334-2 ainsi que dans les débits de tabac. […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le panier versaillais et au ministre de l'intérieur.
[…] En troisième lieu, s'agissant du point 4), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L3334-2 du code de la santé publique : « Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, […] S'agissant des documents mentionnés au point 3), la commission précise enfin à toutes fins utiles qu'il appartient le cas échéant au maire de Ligné, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, […]
[…] CHAMBRE 2 SECTION 2 […] ayant son siège social stade Gayant rue Célestin L… […] — interdire aux associations défenderesses visées par l'assignation et l'acte d'appel la vente de boissons alcoolisées ou non 'en dehors des autorisations offertes par les dispositions des articles L3334-2 et L3335-4 du code de la santé publique',
L'article L. 3321-1 du CSP répartit les boissons en groupes. […] Quelles licences pour la vente à emporter ? Deux catégories également (art. L. 3331-3 du CSP) : la petite licence à emporter permet de vendre, pour emporter, les boissons des 1er et 3e groupes ; la licence à emporter couvre toutes les boissons dont la vente est autorisée. […] L. 3334-2 du CSP). […]
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