Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2025, n° 2515546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été envoyée à son ancienne adresse, située au 11 rue Théophile Boudier.
- elle justifie avoir transféré le centre de ses intérêts en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, notamment la mention relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative, que celui-ci a été notifié par voie postale à la dernière adresse connue de la requérante le 10 décembre 2024. Si la requérante soutient qu’elle n’habite plus à l’adresse indiquée, elle n’établit pas qu’elle aurait informé les services de la préfecture de son changement d’adresse et d’avoir accomplit les diligences nécessaires au suivi de son courrier. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux doit être regardé comme régulièrement notifié à l’intéressée le 10 décembre 2024 et la requête de Mme A…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 décembre 2025 est tardive.
4. Il résulte de de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, l’ensemble de ses conclusions doivent être rejetés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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