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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2611487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre de l’intérieur ont refusé de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dans la mesure où la carence de l’administration, à qui il a demandé de procéder à l’effacement du signalement au système d’information Schengen, perdure depuis octobre 2025 ; il est placé dans l’impossibilité d’obtenir un visa pour se rendre en Roumanie, pays dans lequel il poursuit des études et où il justifie résider ; l’université de l’Ouest Vasile Goldis d’Arad en Roumanie lui a accordé une prolongation pour lui permettre de s’inscrire jusqu’au 20 février 2026, de sorte qu’à la date de la présente ordonnance, il aura perdu une année d’étude ; alors qu’il est placé dans l’impossibilité matérielle d’obtenir son visa roumain en temps utile, il perdra également la possibilité de s’inscrire à la session de juin-juillet 2026 et sera définitivement exclu de son cursus ; il établit, par la production d’une attestation de la compagnie Air France avoir quitté l’espace Schengen le 25 février 2025, de sorte que le signalement au fichier SIS résulte d’une erreur matérielle ;
- les décisions en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à l’instruction et à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et que les décisions en litige ne portent atteinte à aucune liberté fondamentale ; il soutient en particulier que les données contenues dans le fichier SIS relèvent en partie de la sûreté de l’Etat et qu’à ce titre, la demande d’effacement pourrait relever de la formation spécialisée du Conseil d’Etat en application de l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure ; s’agissant des données concernant le requérant au titre de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure, le droit d’accès à ces données est soumis à la procédure prévue à l’article 108 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 qui prévoit la saisine préalable de la CNIL et qu’en d’accord de celle-ci, le responsable du traitement des données peut s’y opposer ; en l’espèce, le ministre de l’intérieur n’a pas été saisi d’une telle demande et la requête est donc prématurée ; les données susceptibles de figurer dans le fichier SIS ne peuvent en principe être communiquées aux personnes concernées de sorte qu’un refus d’effacement n’est entaché d’aucune illégalité.
En application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative le ministre a produit, le 16 avril 2026, des pièces soustraites au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 16 avril 2026 à 16h00, en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Djemaoun, représentant M. B… ;
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 13 juillet 1993, a demandé au ministre de l’intérieur, par des courriers du 14 octobre 2025 et du 24 octobre 2025, l’effacement de son signalement au fichier SIS Schengen. Alors que le ministre de l’intérieur a opposé un refus implicite à cette demande, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, saisi par le ministre de l’intérieur, lui a indiqué le 2 avril 2026 qu’il ne pouvait intervenir dans une procédure intéressant la délivrance d’un visa par les autorités roumaines. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ont refusé de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 105 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pris pour la transposition de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et applicable aux fichiers intéressant la sécurité publique en vertu de l’article 87 de la même loi : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, le droit d’accéder auxdites données ainsi qu’aux informations suivantes : / 1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ; / 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ; / 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des Etats n’appartenant pas à l’Union européenne ou au sein d’organisations internationales ; / 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, à défaut lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; / 5° L’existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel, et l’existence du droit de demander une limitation du traitement de ces données ; / 6° Le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ; / 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant à leur source ». L’article 106 de la même loi dispose que : « I.- La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement : / 1° Que soient rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ; / 2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ; / 3° Que soient effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ; (…) ». Aux termes de l’article 107 de la même loi : « I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l’objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu’une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; / 4° Protéger la sécurité nationale ; / 5° Protéger les droits et libertés d’autrui. / Ces restrictions sont prévues par l’acte instaurant le traitement. / II.- Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / 1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l’article 104 ou ne pas communiquer ces informations ; / 2° Refuser ou limiter le droit d’accès de la personne concernée prévu à l’article 105 ; / 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d’effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l’article 106. / III.- Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. / IV.- En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l’article 108, d’exercer ses droits par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l’informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel ».
4. Par ailleurs, l’article R. 231-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Le système d’information Schengen (SIS) a pour objet d’assurer un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne, notamment la préservation de la sécurité et de l’ordre publics sur les territoires des États membres de l’espace Schengen. / Il contribue à l’application des chapitres 2,4 et 5 du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. / Le système d’information Schengen est composé d’une partie centrale dite « de support technique » placée sous la responsabilité de l’Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (EU-LISA) et d’une partie nationale dans chaque Etat membre. ». L’article R. 231-3 du même code précise que : « La partie nationale du système d’information Schengen est placée sous la responsabilité du ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale). Elle se compose : / 1° Du système informatique national dénommé “ N-SIS ”, créé en application de l’article 4 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont les finalités participent à l’objet mentionné à l’article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS ; ». Aux termes de l’article R. 231-6 de ce code : « Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : / 1° Les personnes signalées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou aux fins d’extradition ; / 2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire ; / 3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l’intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ; / 4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret, de contrôle d’investigation ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d’infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 231-8 ; / 5° Les personnes signalées par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale ou pour la notification ou l’exécution d’une décision pénale, y compris les personnes inconnues recherchées à des fins d’identification ; / 6° Les personnes vulnérables majeures et mineures qui doivent être empêchées de voyager dans l’intérêt de leur propre protection ; / 7° Les personnes signalées pour information dans l’intérêt de l’Union européenne.». Aux termes de l’article R. 231-8 de ce code : « Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux seules fins de contrôle discret, de contrôle d’investigation ou de contrôle spécifique, les données relatives aux personnes mentionnées au 4° de l’article R. 231-6 ou aux catégories d’objets mentionnées au II de l’article R. 231-7 : / 1° Pour la prévention et la répression d’infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la sécurité publique : / a) Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet ou a l’intention de commettre une des infractions mentionnées à l’article 694-32 du code de procédure pénale ; / b) Lorsque les informations mentionnées au premier paragraphe de l’article 37 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sont nécessaires pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté prononcée à l’encontre d’une personne reconnue coupable de l’une des infractions mentionnées au a ; / c) Lorsque l’appréciation globale portée sur la personne, en particulier au regard des infractions pénales commises jusqu’alors, laisse supposer qu’elle commettra également à l’avenir une des infractions mentionnées au a ; / 2° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations mentionnées au premier paragraphe de l’article 37 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sont nécessaires à la prévention d’une menace grave émanant de l’intéressé ou d’autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat.) ». L’article R. 231-13 du même code dispose que : « I.- Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent directement auprès du directeur général de la police nationale. / Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique et la sécurité nationale, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation peuvent faire l’objet de restrictions en application de l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et des 2° et 3° des II et III de l’article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée / La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi. / II.- Les droits d’accès, de rectification et d’effacement concernant les données intéressant la sûreté de l’Etat mentionnées au 2° de l’article R. 231-8 s’exercent auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 118 de la même loi. ».
5. Il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il apparaît que le fait d’inscrire ou de maintenir illégalement une personne dans l’un des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figure soient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte ou leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que la condition d’urgence d’y mettre fin dans des délais très brefs est satisfaite, d’enjoindre à l’autorité gestionnaire du fichier de rétablir la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses.
6. Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce qu’une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n’aurait pu prendre connaissance, il en va nécessairement autrement, afin d’assurer l’effectivité du droit au recours, lorsque l’acte litigieux n’est pas publié en application de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sans préjudice de ce que prévoient l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les articles L. 773-1 et suivants du code de justice administrative pour les données intéressant la sûreté de l’Etat. Si une telle dispense de publication que justifie la préservation des finalités des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique fait obstacle à la communication tant de l’acte réglementaire qui en a autorisé la création que des décisions prises pour leur mise en œuvre aux parties autres que celle qui les détient, dès lors qu’une telle communication priverait d’effet la dispense de publication, elle ne peut, en revanche, empêcher leur communication au juge lorsque celle-ci est la seule voie lui permettant d’apprécier le bien-fondé d’un moyen. Il suit de là que, quand, dans le cadre de l’instruction de conclusions dirigées contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique dont l’acte de création a fait l’objet d’une dispense de publication, le ministre refuse la communication de ces informations au motif que celle-ci porterait atteinte aux finalités de ce fichier, il appartient néanmoins au ministre de verser au dossier de l’instruction écrite, à la demande du juge, y compris dans le cadre d’une procédure en référés, ces informations ou tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant le refus de les communiquer de façon à permettre au juge saisi de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce refus, sans que ces éléments puissent être communiqués aux autres parties, lorsqu’ils révèleraient les finalités du fichier qui ont fondé la non publication du décret l’autorisant.
7. Il résulte de l’instruction que M. B… de nationalité algérienne et résidant en Roumanie pour suivre des études en master mention sciences du sport et de l’éducation physique à l’université de l’Ouest Vasile Goldis à Arad, a fait l’objet d’un refus de délivrance de visa par les autorités roumaines le 22 mai 2025. Par un courrier du 11 juillet 2025, il a été informé par les autorités roumaines que ce refus était motivé par son inscription dans le fichier SIS Schengen par les autorités françaises comme n’ayant pas quitté le territoire des états-membres de l’Union européenne, de l’espace économique européen et de la Confédération suisse. Il a saisi par des courriers du 14 octobre 2025 et du 24 octobre 2025, le ministre de l’intérieur de demandes, tendant à rectifier et à effacer les données à caractère personnel contenues dans ce fichier, auxquelles il n’a pas été donné suite.
8. Le juge des référés a procédé à l’examen des éléments produits par le ministre de l’intérieur le 16 avril 2026. Cet examen, qui s’est déroulé selon les modalités décrites au point 6, lesquelles garantissent l’effectivité du contrôle juridictionnel de l’exercice du droit d’accès direct aux données personnelles figurant dans des traitements intéressant la sécurité publique et ne méconnaissent dès lors pas le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a révélé aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit à l’instruction et au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B….
9. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code, ainsi que celles tendant au l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Djemaoun, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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