Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mai 2025, n° 2503247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503247 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, la directrice du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Astrolabe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A C, occupant sans titre, du lieu d’hébergement situé 2, rue Paul Verlaine sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault) ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet de l’Hérault à lui donner toutes instructions utiles afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’occupant à défaut pour lui de les avoir emportés.
Elle soutient que :
— le comportement de l’occupant sans titre et le nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement justifient l’urgence à ce qu’il soit expulsé ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, M. M. A C représenté par Me Cissé, avocat, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 16 mai 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thévenet, juge des référés,
— les observations de Mme B et de M. D pour le CADA Astrolabe, qui persiste dans ses moyens et conclusions ;
— et les observations de Me Cissé avocat de M. C qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés fait droit à une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». L’article R. 552-15 du même code énonce que : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article
R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux (). Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement.
5. Il résulte de l’instruction que M. C, ressortissant éthiopien né le
11 novembre 1978, a été accueilli, le 8 septembre 2021, au CADA Astrolabe situé 2, rue Paul Verlaine sur le territoire de la commune de Montpellier. Si M. C s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 novembre 2023, ses nombreux manquements graves au règlement intérieur de la structure d’hébergement, ont fait l’objet de plusieurs avertissements. Une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux lui a été notifiée, le 16 juillet 2024. Il résulte de l’instruction que M. C a commis des manquements graves et répétés au règlement du lieu d’hébergement. La mesure d’expulsion sollicitée n’est pas de nature à porter atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’en tout état de cause, elle ne saurait caractériser une atteinte portée à sa vie privée et familiale. Il résulte de l’instruction que la mesure sollicitée, motivée sur les manquements graves et répétés de M. C au règlement intérieur, n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation Ainsi, le CADA Astrolabe établit l’existence d’une situation d’urgence fondant sa demande tendant à l’expulsion de M. M. C du logement qu’il occupe dans le dispositif dédié aux demandeurs d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la directrice du CADA Astrolabe justifie, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer selon les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’urgence et de l’utilité de la mesure d’expulsion, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, qu’elle sollicite à l’encontre de M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. C d’évacuer, dans un délai de huit jours, dès la notification de l’ordonnance, le lieu d’hébergement situé 2, rue Paul Verlaine sur le territoire de la commune de Montpellier avant qu’il ne soit procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, si nécessaire, et après avoir libéré les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que le CADA Astrolabe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de
1 200 euros au conseil de M. C.
O R D O N N E
Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. C d’évacuer le logement en cause dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : A défaut d’évacuation dans le délai fixé à l’article 2 le gestionnaire du lieu d’hébergement est autorisé à procéder d’office à cette évacuation, avec le concours de la force publique, et aux frais et risques de l’intéressé.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la directrice du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Astrolabe.
Le juge des référés,
F. ThévenetLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2025.
La greffière,
P. Albaret
N°2503247
pa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Informatique ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Annulation ·
- Compétence des juridictions ·
- Manquement ·
- Droit privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Fermeture du site ·
- Intercommunalité ·
- Urgence ·
- Déchet ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Préjudice écologique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aérodrome ·
- Sûretés ·
- Habilitation ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Étude d'impact ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plantation ·
- Environnement ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Suspension
- Classes ·
- Affectation ·
- Enfant ·
- Plateforme ·
- Sciences ·
- Technologie ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Russie ·
- Géorgie ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Parlement européen ·
- Risque ·
- Accord de schengen ·
- Billet
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Écologie ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Courrier ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.