Rejet 20 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 20 mars 2024, n° 2309215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, la société anonyme TXCOM, représentée par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le maire de la commune du Plessis-Robinson a accordé à la société Keyden un permis de construire enregistré sous le numéro PC 092 06021 1375 portant sur la construction de cent quatre-vingt-dix logements, des locaux commerciaux ainsi que deux cent quatre-vingt-huit places de stationnement en sous-sol, après démolition de tous les bâtiments existants sur un terrain sis 16 avenue Galilée au Plessis-Robinson ; ensemble, la décision du 17 mai 2023 par laquelle le maire de la commune du Plessis-Robinson a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 6 février 2023 au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle est voisine immédiate du projet litigieux qui, de par sa nature, son importance et sa localisation engendrera de nombreuses nuisances ;
— elle justifie avoir notifié ses recours gracieux et contentieux dans les conditions prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire litigieux est incomplet dès lors que la notice architecturale est insuffisante et n’a pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux exigences résultant des e) et f) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et UH 13 du règlement du plan local d’urbanisme, s’agissant des plantations à conserver ou à créer, des motifs justifiant l’abattage de près de vingt arbres et de l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ;
— l’étude d’impact réalisée sur le fondement de l’article R. 122-2 du code de l’environnement dans le cadre d’un examen « au cas par cas » du projet litigieux est entachée d’un certain nombre d’insuffisances ;
— les modalités de publication et d’information du public prescrites par l’article
L. 123-19 du code de l’environnement ont été insuffisantes ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles UH 4.4.1 et 4.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme du Plessis-Robinson ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article UH 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme du Plessis-Robinson ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance l’article UH 13.4 du règlement du plan local d’urbanisme du Plessis-Robinson ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la société par actions simplifiée Keyden, représentée par Me Petitjean, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Txcom la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n’établit pas avoir notifié la copie de ses recours gracieux et contentieux dans les conditions prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Txcom ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la commune du Plessis-Robinson, représenté par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
* conformément à l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, à la date d’affichage en mairie de la demande de la société pétitionnaire, la société requérante ne justifiait ni d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, ni d’une qualité pour agir au sens de l’article R. 600-4 de ce code ;
* la société requérante ne produit ni ses statuts ni aucune décision de son conseil d’administration permettant d’identifier son représentant ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Txcom ne sont pas fondés.
Les mémoires complémentaires, enregistrés le 27 février et le 1er mars 2024, pour la société requérante, postérieurement à la clôture d’instruction à effet immédiat fixée, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, au 8 janvier 2024, n’ont pas été communiqués.
Deux notes en délibérée, produites le 11 mars 2024 pour la société TXcom par Me Gallo, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— les observations de Me Gallo représentant la société anonyme Txcom ;
— et les observations de Me Marceau, représentant la commune du Plessis-Robinson.
La société par actions simplifiée Keyden n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 décembre 2021, la société par actions simplifiée a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro PC 092 06021 1375 avec prescriptions valant démolition et autorisation de travaux en vue de construire cent quatre-vingt-dix logements, des locaux commerciaux ainsi que deux cent quatre-vingt-huit places de stationnement en sous-sol, après démolition de tous les bâtiments existants sur un terrain sis 16 avenue Galilée au Plessis-Robinson. Par un arrêté du 6 février 2023, le maire de la commune du Plessis-Robinson a accordé ce permis de construire. Par la présente requête, la société anonyme Txcom demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 février 2023 et de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le maire de la commune du Plessis-Robinson a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article UH 13.4 du règlement du plan local d’urbanisme du Plessis-Robinson dispose : » Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation maximum des plantations existantes. / En règle générale, pour tout abattage d’arbre à grand développement rendu nécessaire par l’édification d’une construction, il peut être envisagé, sous réserve que les contraintes physiques du terrain le permettent, une plantation équivalente en nombre de sujets de façon à contribuer au maintien du patrimoine arboré de la ville. / L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée si le bâtiment à construire nécessite l’abattage et le remplacement d’arbres de grande qualité contribuant au caractère paysager de la zone. () A l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels il n’est pas fixé de règles, 20 % au moins de la surface totale du terrain devra être traitée en espace vert. () ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire litigieux mentionne les constructions existantes et l’état de la végétation constituée notamment de vingt-quatre arbres de développement et d’espace variable sur un terrain majoritairement bitumé et précise en outre, que le projet prévoit une grande surface de jardin intérieur, que 18 arbres devront être supprimés et qu’il est toutefois prévu de planter vingt-sept arbres à tiges de moyen et grand développement. Par ailleurs, le plan paysage PC2b, également joint à ce dossier, représente précisément les arbres conservés, la nature de la végétation existante ou créée et les arbres abattus et ce, en cohérence avec la notice architecturale. Dans ces conditions, les pièces du dossier ont permis au service instructeur d’apprécier de manière suffisante le nombre de plantation à conserver, à créer et à abattre. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier la société de sorte que le service instructeur au regard des exigences résultant du e) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et de l’article UH 13.4 du règlement du plan local d’urbanisme du Plessis-Robinson, manque en fait et doit dès lors être écarté.
5. En second lieu, en se bornant à soutenir que le dossier de permis de construire déposé par la société pétitionnaire est incomplet au regard des exigences résultant du f) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme relatif à l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, sans invoquer la méconnaissance d’aucune disposition, la société requérante n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes et ne met dès lors pas le tribunal à même d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
6. Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I.- Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ».
7. Après avoir constaté le caractère insuffisant d’une étude d’impact, il appartient au juge, avant de faire usage de la faculté de régularisation prévue par le 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de rechercher au préalable si les insuffisances constatées ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise.
8. En l’espèce, dans son avis du 29 juin 2022 l’autorité environnementale, a énoncé des recommandations concernant notamment la pollution des sols et les lignes électriques à haute tension, les déplacements et pollutions associées (sonores et atmosphériques), le climat, les impacts liés aux travaux et les effets cumulés avec les opérations à proximité et précise que cet avis n’est « ni favorable, ni défavorable », qu’il vise à améliorer la conception du projet et à permettre la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent et qu’il constitue un des éléments que l’autorité compétente prend en considération pour prendre la décision d’autoriser ou non le projet. Si la société requérante fait valoir que l’étude d’impact comporte de nombreuses omissions ou insuffisances et indique que le maitre d’ouvrage ne répond pas dans son mémoire en réponse à l’autorité environnementale à la recommandation n°4 ", elle n’apporte aucune précision à ce moyen alors que l’autorisation environnementale a formulé neuf recommandations dans son avis du 29 juin 2022. Par suite, elle n’établit ni l’insuffisance de l’étude d’impact et ne soutient ni n’établit que ces insuffisances auraient eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision du maire du Plessis-Robinson et donc de nature à entraîner l’illégalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-19 du code de l’environnement :
9. Aux termes de l’article L. 123-19 du code de l’environnement : « I. – La participation du public s’effectue par voie électronique. Elle est applicable : / 1° Aux projets qui font l’objet d’une évaluation environnementale et qui sont exemptés d’enquête publique en application du 1° du I de l’article L. 123-2 () II. – Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l’article L. 123-12. Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l’objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l’ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne : () Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’avis de mise à disposition a été mis en ligne sur le site internet de la commune, affiché en mairie, sur les panneaux administratifs de la ville et sur un panneau sis 16 avenue Galilée, qu’il a fait l’objet d’une publication dans deux journaux départementaux et que sa mise à disposition du public s’est déroulée sur une période de 31 jours allant du vendredi 21 octobre 2022 à huit heures trente au lundi 21 novembre 2022 à dix-sept heures. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances alléguées qu’aucune contribution n’a été réceptionnée par la commune, que la période de mise à disposition s’est déroulée durant les vacances scolaires et qu’eu égard à l’importance du projet litigieux le délai de 31 jours de mise à disposition du public était insuffisant, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les modalités de publication et d’information du public prescrites à l’article L. 123-19 du code de l’environnement n’ont pas été respectées. Par suite, ce moyen qui manque en fait doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles UH 4.4.1 et UH 4.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme du Plessis-Robinson :
11. Aux termes de l’article 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme du Plessis-Robinson relatif aux déchets ménagers et assimilés et encombrants : « 4.4.1 Déchets ménagers et assimilés / En cas d’impossibilité de réaliser un Point d’Apport Volontaire (PAV), il sera créé à l’occasion de toute construction un ou plusieurs locaux ou emplacements destinés à recevoir les déchets. / La collecte des déchets ménagers ou assimilés devra pouvoir se faire sans manœuvre pour le véhicule de collecte en aménageant, si nécessaire, des places de retournement. / Habitat collectif : Déchets ménagers et assimilés : il s’agira de locaux dimensionnés de façon à recevoir des containers, à raison de 0,5 m2 par logement avec une surface minimum de 6 m2 par local. / 4.4.2 Encombrants / () Au-dessus de 60 logements, un local de 40 m2 minimum doit être créé. () ».
12. D’une part, en se bornant à soutenir que le projet litigieux méconnaît l’article UH 4.4.1 précité, la société requérante n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes et ne met dès lors pas le tribunal à même d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. D’autre part, le projet qui prévoit deux locaux de 20 et 24 mètres carrés dédiés au stockage des encombrants, soit 44 mètres carrés, respecte le règlement du plan local d’urbanisme qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n’impose pas la réalisation d’un local unique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 4.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme du Plessis-Robinson doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme du Plessis-Robinson :
14. Aux termes de l’article UH 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme du Plessis-Robinson relatif aux volumes et à l’implantation des constructions : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants : l’harmonisation par rapport aux volumétries existantes, le rythme et la composition des façades, le respect du découpage des façades en fonction du rythme parcellaire, en sont les critères principaux. / La toiture doit être traitée en harmonie avec l’ensemble de la construction et des constructions avoisinantes. () ».
15. La requérante fait valoir à soutenir que le projet méconnaît une orientation d’aménagement et de programmation visant à rendre le secteur d’implantation du projet « plus résidentiel et commercial » et traitant de la " longueur des façades, R+4+C ; forme en U " et qu’il ne s’harmonise ni avec l’environnement existant, ni avec l’environnement à venir. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aspect de la construction projetée serait en dysharmonie par rapport aux volumétries existantes. Par suite le moyen peut être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 13.4 du règlement du plan local d’urbanisme du Plessis-Robinson :
16. Il résulte des dispositions de l’article UH 13.4 du règlement du plan local d’urbanisme du Plessis-Robinson citées au point 2 du présent jugement que d’une part, les projets de construction « doivent être étudiés dans le sens d’une conservation maximum des plantations existantes » et que, d’autre part, « 20% au moins de la surface totale du terrain devra être traitée en espace vert ».
17. D’une part, la société requérante soutient qu’aucune des pièces du dossier ne permet de s’assurer que la conception de ce projet a bien été étudiée dans le sens d’une conservation maximum des plantations existantes, dès lors qu’un grand nombre de ces arbres seront abattus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan paysage-réseaux PC2b que le projet litigieux projette de conserver six arbres, d’en abattre dix-huit qui gênent sa réalisation et de planter vingt-sept nouveaux arbres. Par suite il a bien été étudié en conformité avec l’article UH 13.4 précité.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que 1 836 mètres carrés du terrain d’assiette du projet seront traités en espaces-verts, ce qui représente 37% de la superficie de ce terrain. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, les plans de masse et de coupe joints au dossier de demande de permis de construire litigieux permettent de constater que la grande majorité de ces espaces verts sera traitée en pleine terre et non sur dalle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 13.4 du règlement du plan local d’urbanisme du Plessis-Robinson doit être écarté dans sa seconde branche.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune du Plessis-Robinson et la société pétitionnaire, que la SA Txcom n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2023 ni, par voie de conséquence, celle de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le maire du Plessis-Robinson a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Plessis-Robinson qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Txcom demande au titre des frais qu’elle a exposé et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Txcom une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune du Plessis-Robinson et non compris dans les dépens et une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la société par actions simplifiée Keyden et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme Txcom est rejetée.
Article 2 :La société anonyme Txcom versera à la société par actions simplifiée Keyden une somme de 750 euros et une somme de 750 euros à la commune du Plessis-Robinson en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Txcom, à la société par actions simplifiée Keyden et à la commune du Plessis-Robinson.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23092152
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aérodrome ·
- Sûretés ·
- Habilitation ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Juge
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Éligibilité ·
- Destination ·
- Administration fiscale ·
- Fond
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Dépense ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Annulation ·
- Compétence des juridictions ·
- Manquement ·
- Droit privé
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Fermeture du site ·
- Intercommunalité ·
- Urgence ·
- Déchet ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Préjudice écologique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Suspension
- Classes ·
- Affectation ·
- Enfant ·
- Plateforme ·
- Sciences ·
- Technologie ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Informatique ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.