Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 juin 2025, n° 2306135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 8 février 2024, M. E D, demande au tribunal d’annuler les décisions des 20 juin 2023, 21 septembre 2023 et 20 octobre 2023 du directeur interdépartemental des routes Ouest portant suspension de ses fonctions.
Par un courrier du 14 mars 2024, le directeur interdépartemental des routes Ouest produit l’acte de décès du requérant.
Par un courrier du 8 mars 2024, le tribunal a demandé au maire de Saint-Aubin-du-Cormier les coordonnées des héritiers de M. D, décédé dans cette commune. Cette information a été communiquée au tribunal le 18 avril 2024.
Par des courriers du 17 juillet 2024, le tribunal a demandé à Mme A D, M. C D, Mme F D, M. G D et M. B D en application de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, s’ils souhaitaient reprendre la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () « . Aux termes de l’article R. 634-1 du même code : » Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ".
2. Le décès de M. D a été porté à la connaissance du tribunal administratif le 14 mars 2024 par la direction interdépartementale des routes Ouest. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. En dépit de la demande qui leur a été adressée, les ayants droit de M. D n’ont pas repris l’instance. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, M. C D, Mme F D, M. G D et M. B D et ministre des territoires, de l’écologie et du logement.
Fait à Rennes, le 12 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne à la ministre des territoires, de l’écologie et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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