Annulation 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 27 févr. 2023, n° 2201633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. D A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Il soutient que :
— l’intéressé remplit les conditions pour être désigné prioritairement et se voir attribuer un logement social ; ses précédentes demandes de logement social qui remontent à 2016 ont été rejetées ; il est menacé d’expulsion comme en attestent les jugements qu’il produit ; il a dépassé la durée d’hébergement de deux ans fixée par la convention d’occupation, mais a obtenu du juge un délai pour quitter les lieux compte tenu de la covid-19 et de son handicap ; il fait l’objet d’un plan d’apurement de sa dette locative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en vertu des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, adressée à la commission de médiation du droit au logement opposable tendant au réexamen de la demande de logement présentée par la requérante, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Les parties ont été invitées à produire leurs observations jusqu’au début de l’audience.
Le président du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 25 mars 2022 par M. A par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 7 avril 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 3 juin 2021, cette commission de médiation a rejeté son recours. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision en litige du 3 juin 2021, que pour rejeter la demande de logement social de M. A, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que, si le requérant réside dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois et que sa demande de logement social a atteint le délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral à trois ans, il n’a pas fourni tous les éléments concernant sa dette, et notamment le montant actuel de la dette ainsi que son plan d’apurement actualisé.
6. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié à compter du 1er septembre 2018 d’un logement de transition pour lui permettre d’atteindre les objectifs fixés par son contrat d’accompagnement social au titre d’un contrat conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’une même durée dans la limite d’une durée totale d’occupation fixée à deux ans. Il ressort du jugement du 2 juin 2021 du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, versé aux débats par le requérant, qu’à la date de sa lecture, M. A continuait à être hébergé au sein de ce logement de transition, nonobstant le terme de la durée totale d’occupation. Ainsi, le requérant justifiait à la date de la décision en litige d’un hébergement dans un logement de transition pendant plus de dix-huit mois. D’autre part, il ressort de ce jugement du 2 juin 2021, notifié aux parties le jour même, que le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a constaté que le contrat de mise à disposition temporaire du logement n° 224 de la résidence située 2 boulevard Meliès à Bry-sur-Marne avait pris fin le 31 août 2020 à minuit, qu’il a également constaté que M. A était depuis le 1er septembre 2020 occupant sans droit ni titre du logement de transition attribué par l’association Résiétapes Développement, qu’il a accordé au requérant un délai de six mois à compter de ce jugement pour libérer les lieux et restituer les clés, et qu’il a jugé qu’à défaut pour l’intéressé de libérer volontairement les lieux et à restituer les clés, l’association Résiétapes Développement pourra, dans un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. A avec le concours d’un serrurier et de la force publique. Ainsi, à la date de la décision en litige du 3 juin 2021, M. A avait fait l’objet d’une décision de justice prononçant son expulsion du logement de transition qui lui avait été consenti. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant établi qu’il se trouvait dans deux des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire et pour être relogé en urgence. En outre, si M. A a fait l’objet d’une mesure judiciaire d’expulsion compte tenu de l’échéance du terme de son contrat de mise à disposition temporaire d’un logement de transition rendant son relogement nécessaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’eu égard à ses revenus, au niveau de sa dette locative, à son âge et à son degré d’insertion dans la société française, il aurait en l’espèce cherché délibérément à échapper à ses obligations de locataire. Ainsi, M. A ne saurait être regardé comme ayant délibérément créé par son comportement la situation rendant son logement nécessaire. Enfin, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que l’intéressé n’ait pas fourni à la commission de médiation du Val-de-Marne tous les éléments concernant sa dette, son plan d’apurement actualisé et l’état de ses versements, est sans incidence en l’espèce sur l’appréciation du droit au logement opposable de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Sur les conclusions à fins d’injonction d’office et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
9. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 3 juin 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le magistrat désigné,
S. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201633
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