Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 2405981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2024 et 30 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie) du 23 octobre 2023 refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de faire réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il verse aux débats ses deux actes de changements de nom et qu’il n’a jamais fait carrière en qualité de militaire en Russie ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de la menace pour l’ordre public français que représente le demandeur de visa, dès lors que les contrôles biométriques font apparaître l’identité d’une tierce personne ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant russo-géorgien né le 3 janvier 1967 à Gagra (ex-URSS), a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie), laquelle a rejeté sa demande le 23 octobre 2023. Par une décision du 9 janvier 2024, dont M. B… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. B…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires au regard des attaches dont il dispose en France et dans son pays de résidence (pas d’attaches familiales et de revenus justifiés en Géorgie).
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle.».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé la délivrance d’un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille qui vit en Polynésie française ainsi qu’à son gendre et son petit-fils, de nationalité française. Pour justifier de ses attaches familiales en Russie, M. B… produit un certificat de résidence à Moscou délivré le 5 octobre 2020 par le ministère des affaires intérieures russes ainsi que le certificat de résidence, à la même adresse, de sa fille la plus jeune, A… B…. Il verse également aux débats le certificat de son mariage célébré en ex-union soviétique en 1991 avec Mme D… E… et les actes de naissances de ses trois filles nées à Moscou entre 1992 et 2008. Enfin, il produit le certificat de scolarité de sa fille A… B… dans un établissement secondaire de la région de Moscou. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l’intensité de ses relations familiales entretenues en Russie avec son épouse et ses filles. S’agissant de ses attaches matérielles, si M. B… affirme travailler en qualité de directeur commercial d’une société pétrolière en Russie et produit un curriculum vitae, il ne verse aucune attestation de travail ou bulletin de salaire pour justifier de la réalité de cette situation professionnelle et de ses revenus. Par suite, quand bien même il aurait respecté la durée de précédents visas, le requérant n’établit pas qu’il disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa demandé et n’est dès lors pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En second lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, dès lors que M. B… ne produit aucune pièce permettant d’apprécier l’intensité des relations avec les membres de sa famille en Polynésie et qu’il n’est pas établi que la fille de M. B… et ses enfants seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite dans un pays tiers, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif demandée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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