Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 févr. 2026, n° 2502880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte délivrée par la caisse d’allocations familiales de la Charente en vue du recouvrement d’indus de prime d’activité d’un montant de 113,02 euros et 446,38 euros pour les périodes, respectivement, du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2022 et du 1er juin 2021 au 31 août 2021 ainsi que d’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 791 euros pour la période du 1er février 2023 au 30 juin 2023.
Il soutient que pour rembourser cette somme, il ne peut verser que 50 euros par mois et non 100 euros comme l’exige la caisse d’allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; (…) »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable aux indus d’allocation de logement sociale en application de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
4. Par sa requête, M. B… se borne à soutenir être dans l’impossibilité de respecter l’échéancier de règlement proposé par la caisse d’allocations familiales de la Charente dans la contrainte, laquelle mentionne que les mensualités ne pourront être inférieures à cent euros, sans assortir, en tout état de cause, son argumentation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invité à régulariser sa requête en complétant sa motivation dans un délai d’un mois par un courrier du 21 novembre 2025. Cette demande, qui comportant la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé le 24 novembre 2025, date de la première présentation du pli à son domicile. En dépit de ce courrier, M. B… n’a pas donné suite à la demande de régularisation. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée, et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Fait à Poitiers, le 2 février 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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