Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 févr. 2025, n° 2411111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me de Prittwitz, demande au tribunal:
1°) l’annulation de la décision implicite, prise sur recours préalable obligatoire du 26 mars 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a confirmé sa décision du 27 janvier 2024 mettant fin à ses droits à la prime d’activité.
2°) d’enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de rétablir ses droits à la prime d’activité depuis le jour où elle aurait dû la percevoir ;
3°) de mettre à la charge de la CAF des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au bénéfice d’une allocation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Après qu’un contrôle de la situation de Mme A est intervenu en décembre 2023, la CAF des Hauts-de-Seine a informé Mme A le 27 janvier 2024 qu’il était mis fin au versement à son bénéfice de la prime d’activité. Mme A a formé un recours préalable contre cette décision qui doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté. Toutefois, la CAF fait valoir en défense, sans être contredite, que Mme A, qui était alors allocataire du RSA, n’était pas bénéficiaire de la prime d’activité à la date de rejet de son recours et qu’en tout état de cause elle conserve la possibilité de présenter une demande de prime d’activité à tout moment. Dès lors et compte tenu de l’office du juge lorsque sont en jeu les droits d’une personne au bénéfice d’une allocation, la décision attaquée doit être regardée comme ne faisant pas grief à Mme A, qui n’est donc pas recevable à en demander l’annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 février 2024,
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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