Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 janv. 2026, n° 2502985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Badescu, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte manifeste à son droit à la libre circulation sur le territoire des États membres de l’Union européenne garanti par les stipulations de l’article 20 du traité sur l’Union européenne et les dispositions de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, pour la sécurité ou pour la santé publique.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 9 juillet 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteure publique Mme A… pour l’audience du 16 décembre 2025 de la septième chambre du tribunal ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant roumain né le 30 juin 2003, qui déclare être entré en France pour la dernière fois en février 2025, demande l’annulation des décisions du 3 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. B… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 7 février 2025 publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société » (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône, après avoir visé les dispositions de l’article L. 251-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur le motif tiré, de ce que son comportement personnel constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. L’autorité préfectorale a relevé, à cet égard, d’une part, que M. C… a été interpellé le 3 mars 2025 pour des faits de vol à l’étalage et d’autre part, qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol simple commis trois jours au préalable, ainsi que pour d’autres faits de vol en réunion sans violence et de vol simple.
.Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 3 mars 2025, que le requérant a été interpellé pour vol à l’étalage. Si les faits en cause n’ont donné lieu à aucune poursuite par le procureur de la République, ni à aucune condamnation, il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont établis et n’ont pas été contestés par le requérant lors de son audition par les services de police. Il ressort en outre des pièces produites par la préfète du Rhône que M. C… a déjà fait l’objet d’une précédente interpellation le 28 février précédent pour des faits de vol simple, alors que l’intéressé déclare lors de son audition être entré en France deux à trois semaines auparavant. S’il ne conteste pas la matérialité des faits commis en l’espace de quelques jours ayant conduit à ces signalements dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), il soutient que ces derniers faits ne sauraient, à eux-seuls, établir que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française à la date de la décision contestée. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’autres signalements dans la base de données du FAED, pour des faits de vol simple et de vol en réunion sans violence commis les 5 et 26 mai 2023, dont au demeurant il ne conteste pas davantage la matérialité, lors de son entrée en France en 2023 pour quelques semaines tel qu’il ressort de ses déclarations devant les forces de police. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments dont le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité ainsi qu’à la nature, à la gravité et à la réitération de ces agissements délictueux, et ce alors même que M. C… n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, et sans que ceci ne porte atteinte au principe constitutionnel de présomption d’innocence, rien ne faisait obstacle, au regard des dispositions rappelées au point 3, à ce que la préfète prenne en compte ces agissements dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police administrative. Par suite, dans de telles circonstances, la préfète a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. C… était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
Pour justifier du refus de tout délai de départ volontaire, la préfète s’est fondée sur la nature et la gravité des faits commis. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 6, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes des décisions attaquées, que si par leur gravité et leur réitération, les faits retenus à l’encontre de l’intéressé, constituent du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement, ceux-ci ne peuvent pas caractériser une urgence de nature à permettre un refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, la préfète du Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité par voie de conséquence à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ».
Pour prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. C…, la préfète du Rhône s’est fondée, après avoir examiné sa durée de présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance que sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public. En l’espèce, le requérant soutient que la durée d’un an d’interdiction de circulation sur le territoire national prononcée à son encontre est injustifiée, revêt un caractère disproportionné et porte une atteinte manifeste à son droit à la libre circulation garanti tant par les dispositions de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que par les stipulations de l’article 20 du traité sur l’Union européenne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est présent en France que depuis quelques semaines et qu’il n’y justifie d’aucun lien privé et familial suffisamment ancien, intense et stable dès lors que sa compagne et le reste de sa famille résident en Roumanie. Par ailleurs, il ne démontre ni même n’allègue une insertion sociale et professionnelle particulière alors que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à trois ans, l’autorité préfectorale s’est bornée à édicter une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnaître les dispositions de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations de l’article 20 du traité sur l’Union européenne que la préfète du Rhône a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction de circulation sur le territoire national d’une durée d’un an, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à obtenir l’annulation de la décision du 3 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
Sur l’injonction d’office :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l’article L. 251-3 ».
Sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation du requérant, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône accorde à M. C… un délai de départ volontaire de trente jours dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français à M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire de trente jours dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
Mme Cottier, présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Cottier
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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