Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2602216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 de l’autorité consulaire française à Wuhan (République populaire de Chine) refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de justifier dans le même délai « de l’absence ou de la suppression de la référence faite [à l’intéressée] au système d’information sur les visas (VIS) et au système national des visas (SNV) » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard des enjeux sociétaux urgents résultant de l’objet des recherches qu’elle doit mener au centre national de la recherche scientifique (CNRS) portant notamment sur l’atténuation du changement climatique et la réduction durable des gaz à effet de serre alors qu’aucun élément n’est produit quant aux prétendus risques de trouble à l’ordre public et / ou à la santé publique et que ses démarches scientifiques s’inscrivent dans le cadre d’une convention d’accueil régularisée par le CNRS pour une période du 1er janvier 2026 au 1er décembre 2027 ; la décision préjudicie de manière grave et immédiate à la recherche d’intérêt public, la décision porte atteinte aux droits des personnes dont les données à caractère personnel peuvent être exploitées irrégulièrement ; le principe d’une collecte des données relatives au refus de visa n’a jamais fait l’objet d’une notification par le service consulaire à l’intéressé ; la décision porte atteinte au droit à un recours effectif au regard des délais de traitement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le principe d’une collecte des données relatives au refus de visa ne lui a jamais été notifiée par le service consulaire ;
* elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le signataire de la décision attaquée de justifier avoir reçu une délégation de signature ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne comporte ni circonstances de fait ni de droit, et en tout état de cause, aucun élément d’appréciation individualisé de la situation ;
* elles et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun élément n’est produit quant aux prétendus risques de trouble à l’ordre public et / ou à la santé publique.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les pièces du dossier.
- la requête n° 2602317 enregistrée le 3 février 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Souidi, représentant Mme A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 19 février 2026 à 11h00 afin de permettre la communication de pièces traduites évoquées à la barre par la représentante du ministre de l’intérieur.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A… le 19 février 2026 à 10h59 et a été communiquée.
L’instruction a été réouverte pour être à nouveau clôturée le 19 février 2026 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante pakistanaise née le 15 septembre 1991, est chercheur associé diplômée des universités de Zhejiang et de Hunan en Chine. Elle a été mise en relation avec le centre national de la recherche scientifique (CNRS) avec lequel elle a souscrit une convention d’accueil d’un chercheur ou enseignant étranger pour une mission devant se dérouler du 1er janvier 2026 au 1er décembre 2027. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 de l’autorité consulaire française de Wuhan (République populaire de Chine) refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « talent ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 de l’autorité consulaire française de Wuhan (République populaire de Chine) refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « talent », la requérante fait valoir les enjeux sociétaux urgents résultant de l’objet des recherches qu’elle doit mener au centre national de la recherche scientifique (CNRS), qu’aucun élément n’est produit quant aux prétendus risques de trouble à l’ordre public et / ou à la santé publique et que ses démarches scientifiques s’inscrivent dans le cadre d’une convention d’accueil régularisée par le CNRS pour une période du 1er janvier 2026 au 1er décembre 2027 qui fait l’objet d’un financement. Toutefois, si la requérante fait notamment valoir l’urgence de sa venue en France au regard des enjeux sociétaux résultant de l’objet des recherches qu’elle doit mener au CNRS portant notamment sur l’atténuation du changement climatique et la réduction durable des gaz à effet de serre, elle ne l’établit pas par la seule production d’une attestation de l’Institut de chimie physique du CNRS qui fait seulement valoir que « d’un point de vue scientifique, sa participation est considérée comme bénéfique à l’avancement du projet ». En outre, alors que la mission avec le CNRS est prévue pour débuter le 1er janvier 2026 au 1er décembre 2027, la demande de visa de Mme A… n’a été enregistrée que le 31 décembre 2025, soit la veille du commencement de ladite convention, sans réellement justifier des raisons d’une demande aussi tardive. Ainsi, celle-ci doit être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Enfin, si Mme A… fait également valoir que la décision attaquée impliquerait un risque d’exploitation irrégulière des données à caractère personnel collectées dans le cadre de sa demande de visa, elle ne l’établit pas. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision consulaire entreprise, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle contre cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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