Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 sept. 2025, n° 2502522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 24 février 2025, sous le numéro 2502522,
Mme D C, représentée par Me Faure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II°) Par une requête enregistrée le 24 février 2025, sous le numéro 2502523, Mme B C, représentée par Me Faure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
III°) Par une requête enregistrée le 24 février 2025, sous le numéro 2502524, M. A C, représenté par Me Faure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2502522, 2502523 et 2502524 présentent à juger des questions connexes concernant la même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions des requêtes :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. Par trois requêtes présentées par ministère d’avocat, les requérants indiquent avoir en France leur cellule nucléaire ainsi que leurs centres d’intérêts respectifs, énoncent disposer de formations professionnelles et indiquent travailler sur le territoire, notamment en qualité d’aide à la personne et de boulangère. En conséquence, ils soutiennent que leur intégration sur le territoire serait « parfaite », le refus de séjour qui leur est opposé étant dès lors entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle et méconnaissant de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils soutiennent également que l’arrêté en litige méconnaitrait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, aucune pièce n’est versée au dossier et ces moyens ne sont dès lors manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les trois requérants doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Les requêtes de Mme D C, Mme B C et M. A C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, Mme B C et M. A C.
Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 septembre 2025
Le président,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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