Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 29 avr. 2026, n° 2312641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 1er décembre 2025, la société par actions simplifiée Inter Lots, représentée par Me Ribière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Bobigny a mis en demeure la société Lévi et David, propriétaire des locaux situés au 112-118 rue Benoît Frachon, à Bobigny, d’effectuer des mesures de sécurisation en maintenant le périmètre de sécurité déjà en place et d’évacuer l’ensemble des occupants des volumes 3 et 4 encore exploités ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué n’est pas revêtu de la signature manuscrite de son auteur, en méconnaissance des dispositions applicables du code général de la propriété des personnes publiques ;
aucune procédure contradictoire n’a été exercée à son égard, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté attaqué est imprécis quant aux mesures à prendre ;
le délai imparti pour évacuer le site est trop bref ;
aucun danger réel et actuel ne pèse sur le volume 3 occupé par ses marchandises ;
la société Lévi et David ne s’est pas opposée à l’arrêté de péril dès lors qu’elle souhaitait voir son bâtiment évacué afin d’y réaliser un projet supposant l’éviction des occupants actuels ;
postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, le volume 1 a été démoli sans que le volume 3 ne s’effondre.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, la commune de Bobigny conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la mainlevée a été prononcée par une décision du 14 janvier 2026 ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Ribière, avocat de la société Inter Lots, et de Mme A…, représentant la commune de Bobigny.
Une note en délibéré a été présentée par la commune de Bobigny le 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Lévi et David est propriétaire d’un ensemble immobilier composé de quatre entrepôts désignés sous l’appellation de « volumes », situé 112 à 118, rue Benoît Frachon à Bobigny, dont le volume n° 3 est donné en location à la société Inter Lots. Le volume n° 1 ayant subi un incendie le 9 juin 2023, le maire de la commune de Bobigny a, par un arrêté du 17 octobre 2023, mis en demeure la société Lévi et David de maintenir le périmètre de sécurité mis en place à la suite du sinistre et d’évacuer, dans un délai de quarante-huit heures, l’ensemble des occupants des volumes nos 3 et 4 encore exploités. Par sa requête, la société Inter Lots, locataire du seul volume n° 3, doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il prévoit, dans un délai de quarante-huit heures, l’évacuation du volume n° 3 et la suspension des réseaux non indispensable au gardiennage de ce volume.
Sur l’objet du litige :
Lorsque le propriétaire ou locataire d’un immeuble a formé un recours contre l’acte par lequel l’autorité compétente a, en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, déclaré un immeuble en état de danger imminent et prescrit la réalisation de mesures propres à faite cesser ce danger, l’exécution par le propriétaire ou le locataire en cours d’instance des travaux prescrits et la mainlevée de l’arrêté précité, ne privent pas d’objet le recours engagé par le propriétaire ou le locataire. Dès lors, la circonstance que des travaux de sécurisation des locaux ont été réalisés en cours d’instance, permettant la mainlevée de l’arrêté du 17 octobre 2023, décidée par le maire de la commune de Bobigny le 14 janvier 2026, n’est pas de nature à priver d’objet le recours formé par la société Inter Lots contre l’arrêté précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / (…) 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif (…) ». Aux termes de l’article L. 511-19 de ce code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe (…) ».
Dans son rapport du 12 octobre 2023, l’expert désigné par le tribunal conclut à un danger grave et imminent de déversement et d’effondrement en cascade des constructions attenantes au volume n° 1 dont la toiture a été détruite par un incendie, proscrivant toute exploitation de celles-ci et notamment du volume n° 3, et recommande, principalement, le maintien du périmètre de sécurité mis en place à la suite de l’incendie, l’évacuation dans un délai de quarante-huit heures de l’ensemble des occupants et la suspension des réseaux non nécessaires au gardiennage du site. Toutefois, la société Inter Lots produit à l’instance une note technique du cabinet ISER du 31 octobre 2023, dont il ressort que les volumes nos 1, 2 et 3 sont structurellement indépendants les uns des autres, et que l’auvent du volume n° 2 n’est pas mécaniquement relié aux deux autres volumes, de sorte que l’effondrement du volume n° 1 n’aurait, en tout état de cause, aucune conséquence sur la structure du volume n° 3. La société requérante produit encore un rapport du cabinet Erard du 10 novembre 2023 qui conclut à un faible risque d’effondrement de la structure du volume n° 1 en dépit des dégradations résultant de l’incendie. Enfin, la société fait valoir que le volume n° 1 a été entièrement démoli en cours d’instance sans que cette opération ait eu de conséquences sur la structure du volume n° 3. Dès lors, la société Inter Lots est fondée à soutenir qu’aucun danger ne justifie l’évacuation du volume n° 3 de l’ensemble immobilier situé 112 à 118 rue Benoît Frachon à Bobigny.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 octobre 2023 doit être annulé en tant qu’il met en demeure la société Lévi et David de procéder à l’évacuation de l’ensemble des occupants du volume n° 3 et de suspendre les réseaux non nécessaires au gardiennage du site en ce qui concerne ce volume.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bobigny une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Inter Lots et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Bobigny du 17 octobre 2023 est annulé en tant qu’il met en demeure la société Lévi et David d’évacuer l’ensemble des occupants du volume n° 3 de l’ensemble immobilier situé 112 à 118 rue Benoît Frachon à Bobigny et de suspendre les réseaux non nécessaires au gardiennage du site.
Article 2 : La commune de Bobigny versera à la société Inter Lots une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Inter Lots et à la commune de Bobigny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Vilmen
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Logement collectif ·
- Acte ·
- Titre ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sauvegarde ·
- Côte ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Abroger ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Bien meuble ·
- Enlèvement ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Suspension
- Foyer ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Personne seule ·
- Revenu ·
- Décret ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Délibération ·
- Installation ·
- Affectation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Cap-vert ·
- Expulsion du territoire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Préjudice ·
- Renouvellement ·
- Illégalité ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Refus ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Statuer ·
- Recouvrement ·
- Litige ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Force publique ·
- Rejet ·
- Concours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.