Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 nov. 2025, n° 2311657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Benahmed, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° CAR-S1-2023-11-27-A-00111015 du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle demandée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 19 juin 2025 au conseil national des activités privées de sécurité.
Par un courrier du 1er octobre 2025, Me Benahmed, conseil de M. B…, a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d’un mois, celui-ci serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Me Benahmed, conseil de M. B…, a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant par une demande du 1er octobre 2025 qui, n’ayant été consultée que le 20 octobre 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dite « Télérecours », est réputée lui avoir été notifiée deux jours ouvrés à compter du 1er octobre 2025, date de sa mise à disposition dans l’application. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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