Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 25 juin 2025, n° 2302407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18/08/2023 Mme C A, représentée par
Me Provost demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 du maire de la commune de Mesves-sur-Loire portant exécution de travaux d’office dans l’immeuble appartenant à Mme A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mesves-sur-Loire une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le maire n’a pas fait procéder à des contrôles depuis le rapport de la société Socotec de décembre 2022, ni à un nouveau rapport de contrôle, et qu’il n’a pas demandé de devis, ni sollicité l’avis des Bâtiments de France ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que la stabilité du bâtiment est assurée ainsi que cela ressort du rapport du 15 mai 2023 réalisé à sa demande par un bureau d’études et qu’il n’y a donc plus de risque concernant la solidité de l’immeuble ;
— il est entaché d’une erreur de fait pour les mêmes raisons.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la commune de
Mesves-sur-Loire, représentée par Me Jourdain, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Provost, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 2 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Dijon a désigné un expert chargé de constater les désordres affectant un ensemble immobilier constitué d’une maison d’habitation et d’une grange, sis 8, rue du Poêlon, cadastrés section E n° 637 et
E n° 638 appartenant à Mme C A dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de mise en sécurité prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. L’expert a remis son rapport le 16 décembre 2021. Par arrêté du 20 décembre 2021, le maire de Mesves-sur-Loire a pris un arrêté de péril et a prescrit la réalisation de travaux de mise en sécurité de ces bâtiments pour le 28 février 2022. Considérant que ces travaux n’avaient pas été réalisés, il a décidé par un arrêté du 20 juin 2023 que ces travaux seraient exécutés d’office par la commune. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le maire, par un arrêté de péril pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus () ». Aux termes de l’article L. 511-16 du même code : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci () / Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais () ».
3. L’arrêté en litige vise l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles L. 511-1 à L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation, le rapport de l’expert judiciaire, l’arrêté du 16 décembre 2021 et le rapport de la société Socotec du
7 décembre 2022. Il mentionne les démarches de la commune auprès de Mme A, et indique que celle-ci n’a effectué aucun des travaux demandés par l’expert à l’exception de la pose d’un étai, et que la situation a continué à se dégrader. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort aucunement des mentions de l’ordonnance du
2 décembre 2021 que le tribunal aurait enjoint au maire de procéder à des contrôles ; par ailleurs, la requête ne précise pas à quel titre le maire aurait dû consulter les services des Bâtiments de France, ni quels principes ou dispositions l’auraient obligé à faire procéder à des contrôles ou des consultations d’entreprises avant de prendre l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure ne peut, en tout état de cause, qu’être rejeté dans toutes ses branches.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’expert désigné par le tribunal administratif de Dijon a constaté que la couverture de la maison appartenant à Mme A, sur la parcelle E 637 était en très mauvais état, et présentait un trou, que la façade Est de la grange, comportait de nombreuses fissures et présentait un « ventre » très important, susceptible de s’effondrer à tout moment. L’expert a estimé que le danger d’effondrement des deux bâtiments risquait d’entrainer la chute de tous les bâtiments sur les parcelles contiguës E 636 et E 639. Il a donc conclu à un péril imminent et important pour les bâtiments adjacents. Reprenant les conclusions de ce rapport, l’arrêté du 20 décembre 2021 met en demeure Mme A d’effectuer, dans un délai de quatre semaines, des travaux d’urgence consistant notamment, outre la pose de rubans de protection et de panneaux de signalisation, la fourniture et pose de quatre butons pour protéger le mur Est de la grange, la vérification des étais et des poutres du bâtiment « Nord Sud » ainsi que du plancher, et enfin la pose de témoins sur les différentes fissures.
6. Mme A produit une facture montrant qu’elle a fait réaliser des travaux en février 2022, soit plus d’un an après l’échéance fixée par l’arrêté du 20 décembre 2021 et après une « sommation » du 26 septembre 2022 sur requête de la commune. Ces travaux ont consisté, outre la pose de barrière et panneaux, en la réalisation d’agrafes au droit des fissures, et le rebouchage de ces fissures.
7. La commune a ensuite fait réaliser un diagnostic par la société Socotec, en décembre 2022, dont le rapport conclut à un risque à court terme pour la pérennité de la grange, qui présente des pathologies majeures, la stabilité de la charpente n’étant plus assurée, les parois extérieures présentant un bombage suspect, les enduits/joints s’effritant en totalité. Ce rapport préconise la mise en place d’un étaiement afin de soutenir la charpente de la bâtisse, un soutènement provisoire de type butonnage sur les parois, à poser en priorité sur la paroi mitoyenne à la propriété voisine.
8. Mme A produit pour sa part un rapport d’expertise amiable réalisé le
21 décembre 2022 qui souligne un risque important d’effondrement de la grange, le gros œuvre n’étant plus à même de soutenir par endroit les efforts dus au poids de la charpente et de la couverture, de nombreux éléments de charpente étant en outre altérés et présentant des sections insuffisantes. Mme A a par suite demandé deux devis à des entreprises en vue de faire réaliser les travaux, la première ayant proposé des travaux de butonnage, d’étayage de l’entrait de charpente, de reprise d’un chaînage en rampant de pointe de pignon, pour un montant de
48 502 euros, la seconde, qu’elle a retenue, pour un montant de 4 252,47 euros, portant seulement sur des travaux d’étaiement de la poutre de la charpente.
9. Mme A a ensuite demandé à un bureau d’études la réalisation d’une analyse des travaux à entreprendre sur la grange ; une nouvelle étude réalisée le 15 mai 2023 par un homme de l’art indique que « le diagnostic de la charpente bois ne fait pas partie de ma mission et de mes compétences », puis que l’appui défaillant de la ferme sur le mur mitoyen a été repris par la mise en place d’un poteau à l’intérieur de la grange. La stabilité de la ferme est assurée et plus aucun effort ne s’applique sur le mur. ". S’agissant de l’état général de la maçonnerie, il décrit un ensemble vétuste, des fissures et enduits qui s’effritent, laissant la structure à la merci des intempéries, et indique que les quelques travaux réalisés ont seulement permis de combler certaines fissures mais pas de renforcer la structure. Enfin, en ce qui concerne le mur mitoyen, il constate que ce mur est bombé et flambe vers l’extérieur, les causes étant probablement multiples : défaut d’assise, vétusté, chargement important sur le plancher de l’étage. Il précise que la solution de butonnage du mur pour mise en sécurité est intéressante mais refusée par le voisin. Il préconise de suivre l’évolution des mouvements pour la période juin-septembre 2023 pour estimer la gravité de la situation et déterminer les travaux à mettre en œuvre, ainsi que la mise en place de tirants métalliques au droit du plancher haut de façade à façade. Il conclut, au-delà des mesures de surveillance régulière, à un mauvais état de l’ouvrage, qui conduira à des solutions plus importantes ou la démolition. Le mandataire de Mme A a informé la commune par courrier du 8 juin 2023 des conclusions de cette étude, en indiquant qu’elle avait remis le rapport du bureau d’étude à l’entreprise chargée des précédents travaux, en lui demandant expressément de procéder à la mise en place de jauges et/ou points de mesure tels que préconisés dans ce rapport, et qu’il convenait d’attendre le résultat de ces mesures.
10. Mme A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, en ce qu’il se fonde sur les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat, alors qu’il n’existe aucun risque concernant la solidité de l’immeuble. Toutefois, l’arrêté attaqué n’est pas un arrêté de mise en sécurité pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, mais un arrêté décidant de faire procéder d’office à l’exécution des mesures décidées par l’arrêté du 20 décembre 2020. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
11. Mme A soutient également que l’arrêté est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il résulte du rapport établi le 15 mai 2023 par le bureau d’étude qu’il n’existe aucun risque à court terme d’effondrement de la grange et que seules des vérifications sur les mouvements du bâtiment sont nécessaires, le devis établi le 15 juin 2023, pour un montant de 50 009,69 euros étant dès lors disproportionné. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9., ce rapport conclut effectivement à l’absence de risque imminent d’effondrement de la charpente, mais aussi, s’agissant du mur, à la nécessité de procéder à des vérifications avant de procéder à des travaux plus importants, en raison du mauvais état de ce mur, ainsi qu’à la pose de tirants métalliques. Le devis de l’entreprise auquel se réfère l’arrêté en litige porte précisément sur des travaux de chainage, ce qui correspond à la préconisation de mise en place de ces tirants mentionnée par le rapport d’études dont se prévaut Mme A, et il résulte de l’instruction qu’elle a elle-même sollicité ce devis pour la réalisation de ces travaux.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation. Ses conclusions en annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 du maire de la commune de Mesves-sur-Loire doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mesves-sur-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Mesves-sur-Loire. au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de
Mesves-sur-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
M-E. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Compétence territoriale ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Acte d'instruction ·
- Droits de timbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- État
- Fermeture administrative ·
- Police ·
- Boisson alcoolisée ·
- Établissement ·
- Administration ·
- Autorisation ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Travail ·
- Régie
- Justice administrative ·
- Université ·
- Médiation ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Afghanistan ·
- Union civile ·
- Juge des référés ·
- Mariage ·
- Réfugiés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.