Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2502152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 juillet 2025 et le 8 août 2025, Mme A… B… veuve C…, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans une délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la communauté de vie avec son époux a été rompue en raison des violences conjugales qu’elle a subies ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été victime de violences conjugales et de chantage de son époux et qu’elle est intégrée professionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Groch,
les observations de Me Ndiaye, représentant la requérante.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 13 novembre 1993 à Abidjan Yopougon (Côte-d’Ivoire), est entrée en France le 1er novembre 2018 munie d’un visa D valable du 18 octobre 2018 au 31 octobre 2019. Mariée à un ressortissant français depuis le 7 juillet 2018, elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de français du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021. Par arrêté du 3 mai 2023, qu’elle n’a pas contesté, le préfet de l’Orne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Suite au dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour le 24 décembre 2024, le préfet de l’Orne, par un arrêté du 12 juin 2025 dont elle demande l’annulation, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Mme B… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a épousé un ressortissant français le 7 juillet 2018 en Côte d’Ivoire puis a rejoint son époux en France le 1er novembre 2018 munie d’un visa D valable une année. Mme B… a été victime de violences conjugales le 30 avril 2019, pour lesquelles son époux a été condamné par le tribunal correctionnel d’Alençon en 2020 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis intégral et mise à l’épreuve de deux ans. Elle a obtenu un titre de séjour pluriannuel valable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 en qualité de conjoint de français. Si elle soutient que la rupture de la communauté de vie en mai 2022 résulte de violences à son encontre de la part de son époux, elle ne produit aucun dépôt de plainte ni éléments relatifs à des violences qu’elle aurait subies postérieurement au 30 avril 2019. En outre, il est constant qu’elle n’a pas contesté le refus de renouvellement de son titre opposé par le préfet le 3 mai 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B…, au demeurant veuve depuis le 26 décembre 2024, n’a pas d’enfant et ne fait état d’aucune vie familiale en France à la date de la décision litigieuse. Si elle se prévaut d’une insertion professionnelle dès lors qu’elle a suivi une formation du 1er septembre 2020 au 26 février 2021 financée par la région pour devenir assistante de vie aux familles, puis qu’elle a bénéficié de contrats à durée déterminée notamment dans la restauration, en qualité d’agent de service ou d’ouvrière et produit des fiches de paie pour les mois de novembre 2021, avril 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et février 2023, ces éléments restent anciens et précaires et ne permettent pas d’établir qu’elle serait intégrée professionnellement à la date de l’arrêté litigieux. Les deux avis d’échéance de loyer de mai 2024 et de mai 2025, qui font apparaître plusieurs mois d’arriérés, ainsi que l’attestation de souscription à un contrat d’énergie le 21 juin 2024, sont insuffisants pour attester que la requérante a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin Mme B… a passé l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans dans son pays d’origine où elle indique avoir conservé des attaches familiales. Dans ces conditions, en l’absence de liens particuliers sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision de refus de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En troisième lieu, et à supposer que la requérante entende se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’examen de son admission exceptionnelle au séjour, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme B…, tels qu’examinés au point 6, ne peuvent pas être regardés comme présentant le caractère de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant que lui soit délivré, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent donc qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :/ 1o En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d’avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d’un an avant ce décès ; / 2° En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation, dont un an au moins en France ; c) lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu’il a subies ; (…) ».
Les circonstances que Mme B… s’est mariée avec un citoyen de l’Union européenne le 7 juillet 2018, qu’elle a subi des violences conjugales le 30 avril 2019 pour lesquelles son mari a été condamné, que la communauté de vie a été rompue à compter de mai 2022 et que son époux est décédé le 26 décembre 2024, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les dispositions précitées de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatives au maintien du droit au séjour et non à la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Ndiaye et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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