Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2514438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
le rapport de Mme Baizet ;
les observations de Me Carmier et de M. B….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 6 avril 1983, s’est vu notifier une décision du 13 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 novembre 2025 ordonnant son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours.
Sur la demande tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. En vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence :
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour assigner à résidence M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’obligation de quitter le territoire français édictée le 13 avril 2023 et la précédente assignation à résidence du 30 septembre 2025, sans aucunement faire mention de la demande de titre de séjour de l’intéressé, introduite le 15 mai 2025, ayant donné lieu à la délivrance d’un récépissé valable du 12 novembre 2025 au 11 mai 2026. Si l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour, non sur le fondement de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien, mais sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, et ne saurait ainsi se prévaloir de la circonstance que l’introduction d’une demande de titre de séjour de plein droit ferait obstacle à son éloignement et, par voie de conséquence, à son assignation à résidence en vue d’exécuter la mesure d’éloignement, il ne ressort toutefois pas de la motivation lacunaire de l’arrêté en litige que le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, aurait procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B… compte tenu du délai écoulé depuis la mesure d’éloignement et de l’introduction de la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la présente instance, son avocat est fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 200 euros au profit Me Carmier, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. B… à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Carmier une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Carmier, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Baizet
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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