Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2203159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2022 et 25 novembre 2022, M. C B et Mme D B, représentés par Me Ramette, demandent :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure est irrégulière en ce qu’ils n’ont reçu aucune réponse écrite, faisant part d’un positionnement de l’administration fiscale, à la suite de leur recours hiérarchique et dès lors que la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires en litige n’a pas été suspendue jusqu’à l’obtention d’une réponse écrite de l’administration fiscale ;
— ils sont fondés à se prévaloir des paragraphes 520 et 530 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 dès lors qu’ils apportent des précisions et ajoutent à l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales ; le paragraphe 530 concerne le recouvrement de l’impôt ;
— pour un même logement, un propriétaire, qui a précédemment bénéficié du régime « Besson ancien » peut se prévaloir du régime « A ancien » s’il dispose d’une convention conclue avec l’ANAH en cours ; le régime « A ancien » prend la suite du « Besson ancien » à raison des baux conclus après le 1er octobre 2006 pour lesquels une convention avec l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) aurait été conclue après cette date ;
— ils sont fondés à se prévaloir de la réponse ministérielle à la question écrite n° 30320 du député Dominique Dord, publiée au journal officiel du 27 janvier 2009 ;
— ils remplissent les conditions permettant de bénéficier du régime « A ancien », qui s’applique notamment aux conventions conclues avec l’ANAH après le 1er octobre 2006 et à ses renouvellements successifs :
*les conventions ont fait l’objet d’une tacite reconduction conformément aux dispositions de l’article 1215 du code civil ;
*par exception à la règle selon laquelle le bail doit être conclu avec un nouveau locataire depuis le 1er octobre 2006, le régime A ancien peut également s’appliquer aux locations consenties à un locataire occupant déjà le logement lorsque le bail fait l’objet d’un renouvellement à compter du 7 mars 2007 ;
*les conventions conclues avec l’ANAH, qui font référence à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, visaient également par extension l’article qui y renvoyait à savoir l’article L. 353-1 du même code et celui qui l’a remplacé à savoir l’article L. 831-1 du même code. Ce dernier article renvoie à la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre III ; or, au sein de la section précitée, figure l’article L. 321-8 faisant lui-même référence à l’article L. 321-4 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2022 et 6 décembre 2022, ce dernier non communiqué, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé 97 bis rue de Saint Quentin à Caudry composé de huit logements d’habitation dénommés : A, B, C, D, E, F, G et 3. Par une proposition de rectification du 24 novembre 2020, l’administration fiscale a remis en cause l’application de la déduction spécifique de 45 % pratiquée au titre du dispositif « A ancien » en faveur des revenus fonciers des cinq logements dénommés B, C, D, E, 3. Le service a appliqué la déduction spécifique de 26 % pratiquée au titre du dispositif « Besson ancien » et a informé M. et Mme B qu’il envisageait de les imposer à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, lesquelles ont été mises en recouvrement le
31 décembre 2021. M. et Mme B ont déposé une réclamation le 7 février 2022, qui a été rejetée par le service. Par la présente requête, ils demandent au tribunal la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12,
L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ".
3. D’une part, il résulte de cette disposition que, lorsqu’elle est adressée dans le cadre d’un contrôle sur pièces, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. Il ne résulte pas de la lettre claire de cette disposition que le contribuable aurait le droit, dans le cadre de ce recours, de s’entretenir avec le supérieur hiérarchique du fonctionnaire ayant signé la proposition de rectification. Toutefois, lorsque la demande de recours hiérarchique ne donne pas lieu à un tel entretien, il incombe au supérieur hiérarchique du vérificateur, afin d’assurer l’effectivité de l’examen de cette demande et donc de la garantie prévue par cette disposition, d’apporter une réponse écrite au contribuable.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 18 février 2021, M. et Mme B ont sollicité, sur le fondement de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, un recours hiérarchique. Il est constant qu’un entretien téléphonique a eu lieu le 31 mars 2021. Par suite, dès lors que les requérants ont bénéficié d’un entretien, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. D’autre part, les dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales ne prévoient pas la suspension de la mise en recouvrement des impositions mais uniquement la suspension du délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux. Par suite, M. et
Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige, mises en recouvrement le 31 décembre 2021, ont été établies à la suite d’une procédure irrégulière.
6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. ».
7. D’une part, les requérants se prévalent du paragraphe n° 520 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 publiée le 30 octobre 2019 qui prévoit une réponse par écrit de l’administration fiscale à la suite d’un recours hiérarchique. Toutefois, étant relatif à la procédure d’imposition, il ne saurait être utilement invoqué sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
8. D’autre part, le paragraphe n° 530 de la documentation administrative précitée indique « La demande de recours hiérarchique ne suspend pas non plus, en principe, la mise en recouvrement des impositions supplémentaires notifiées. Cela étant, afin d’assurer l’effectivité du recours, la mise en recouvrement sera suspendue jusqu’à la réponse apportée à la demande de recours hiérarchique, sauf cas particuliers liés notamment aux règles de prescription ». Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette documentation administrative n’a pas trait au recouvrement, phase postérieure à l’établissement de l’impôt, mais à la procédure d’imposition. Il s’ensuit que le fait que ce paragraphe prévoit une suspension de la mise en recouvrement jusqu’à la réponse apporte à la demande de recours hiérarchique n’est pas invocable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
9. En premier lieu, aux termes des dispositions du m) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts applicables au litige et relatives à l’avantage fiscal dit « A ancien », dans ses différentes versions applicables au litige à compter du 28 mars 2009 : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :1° Pour les propriétés urbaines : Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location si ces logements font l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation () / Cette déduction est portée à 60 % des revenus bruts des logements lorsque ces logements font l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation () ». En vertu de l’article précité dans sa version applicable antérieurement au 28 mars 2009, la déduction était portée à « 45 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 » du code de la construction et de l’habitation.
10. Il ne résulte pas des dispositions précitées que pour bénéficier du dispositif « A ancien », le législateur ait prévu la seule condition d’avoir bénéficié du régime « Besson ancien », mais au contraire le législateur a fixé des conditions nouvelles, appréciées pour chaque année d’imposition. Par suite, le moyen tiré du bénéfice antérieur, pour les logements en cause, du dispositif « Besson ancien » ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1215 du code civil : « Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ». Aux termes de l’article R. 321-23 du code de la construction et de l’habitation, applicable à la date du litige et désormais repris à l’article D. 321-23 du même code : « Les conventions passées entre l’agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. Elles s’appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales ». Par ailleurs, aux termes de l’annexe III à l’article R. 321-23, comme de l’annexe III à l’article D. 321-23, s’agissant de la « prolongation de la convention par le bailleur » : « la prolongation de la convention par période de trois ans doit faire l’objet d’un avenant à la convention initiale. Les engagements du bailleur devront être intégrés dans l’avenant ».
12. Pour remettre en cause la déduction de 45 % relative aux logements B, C, D, E et 3, l’administration fiscale, estimant que de nouvelles conventions n’avaient pas été signées avec l’ANAH à compter du 1er octobre 2006, a considéré que ces logements relevaient du dispositif « Besson ancien ».
13. Il résulte de l’instruction que les conventions conclues par les requérants avec l’ANAH prévoyaient une tacite reconduction. Il est cependant constant que M. et Mme B n’ont pas signé d’avenant prévoyant la prolongation de ces conventions, nécessaire en vertu de l’article R. 321-23 du code de la construction et de l’habitation et à l’annexe III à cet article. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, les requérants ne disposaient donc pas d’une convention en cours lorsqu’ils ont appliqué déduction spécifique de 45 %. Par suite, c’est à bon droit, que l’administration fiscale a estimé que les logements en litige relevaient du dispositif « Besson ancien ».
14. En troisième lieu, aux termes du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, dans ses différentes versions applicables au litige jusqu’au 1er septembre 2019 : " L’aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d’application comprend : / 4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s’engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ; / () « . Selon l’article L. 353-1 du même code, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2019 : » Les dispositions du présent chapitre règlent, dans la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur, les rapports entre propriétaires et locataires ou occupants des logements qui ont fait l’objet d’une convention en application de l’article L. 351-2 ".
Aux termes du 4° de l’article L. 831-1 du même code, en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : « Logements à usage locatif construits ou améliorés dans des conditions fixées par voie réglementaire et dont les bailleurs s’engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ». L’article L. 321-8 du même code, qui figure à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III, dispose : « Pour les logements mentionnés au 2° de l’article L. 831-1 ou pour les logements mentionnés au 4° du même article qui bénéficient d’une aide de l’Agence nationale de l’habitat, la convention conclue avec l’agence en application de l’article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l’article L. 353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la section 2 et de la présente section ». L’article L. 321-4 du même code dispose : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s’engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment : / () ».
15. Il résulte des dispositions du m) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, cité au point 9, que pour bénéficier du régime de déduction prévu par le dispositif A ancien, la convention signée avec l’ANAH doit être mentionnée à l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation.
16. Il résulte de l’instruction que les conventions pour les logements C, D, E et 3 ont été conclues avec l’ANAH en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors en vigueur, jusqu’au 9 juin 2005, c’est-à-dire antérieurement à la création des articles L. 321-8 et suivants du même code auxquels il renvoie désormais. Seule la convention du logement B a été conclue le 4 novembre 2005. Les requérants ne peuvent ainsi utilement soutenir que, pour les logements C, D, E et 3, les conventions auraient été conclues sur le fondement de l’article L. 321-4 du code précité. S’agissant du logement B, ils ne justifient pas, en se bornant à soutenir que leurs obligations en tant que bailleurs sont similaires, que la convention conclue relèverait des dispositions des articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré de ce que la condition de conventionnement posée par le m) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts serait remplie doit être écarté.
17. En dernier lieu, M. et Mme B soutiennent que, par exception à la règle selon laquelle le bail doit être conclu avec un nouveau locataire depuis le 1er octobre 2006, le régime A ancien peut également s’appliquer aux locations consenties à un locataire occupant déjà le logement lorsque le bail fait l’objet d’un renouvellement à compter du 7 mars 2007 conformément à l’article 42 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007.
18. L’article 42 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 a apporté des modifications à l’article 31 du code général des impôts.
19. Il résulte des dispositions du m) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, cité au point 9, que pour bénéficier du régime A ancien, les requérants doivent remplir des conditions notamment tenant à la signature d’une convention conclue avec l’ANAH mentionnée à l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation.
20. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 16 que les requérants ne remplissent pas les conditions exigées au m) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts tenant à l’existence d’une convention conclue avec l’ANAH mentionnée à l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
21. M. et Mme B ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi à la question écrite n° 30320 du député Dominique Dord, publiée au journal officiel du 27 janvier 2009, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte du présent jugement.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes. Leurs conclusions à fin de décharge doivent, par voie de conséquence, être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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