Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 sept. 2025, n° 2503751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le versement immédiat des sommes dues par le département du Var au titre du revenu de solidarité active à hauteur de 10 540 euros ;
2°) de « suspendre l’exécution de toute décision administrative pouvant réduire ou bloquer ces sommes dans l’attente du jugement au fond » ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée car le foyer se trouve dans une situation de précarité financière et le retard dans le versement des sommes dues génère un préjudice grave et immédiat ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de « la décision » :
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le retard dans le versement des sommes dues est injustifié ;
— la décision ne précise pas les raisons légales de la suspension ou du retard ;
— elle porte une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux en ce qu’elle prive de ressources nécessaires un foyer avec trois enfants à charge ;
— le préjudice moral est évalué à la somme de 3 000 euros et sera examiné dans le recours au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 15 septembre 2025, sous le n° 2503779 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner le versement immédiat des sommes dues par le département du Var au titre du revenu de solidarité active à hauteur de 10 540 euros et de « suspendre l’exécution de toute décision administrative pouvant réduire ou bloquer ces sommes dans l’attente du jugement au fond ».
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. D’autre part, en application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’elle est irrecevable.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
6. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code cité au point précédent, statue par des mesures provisoires, de condamner l’administration au versement d’une indemnité. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant versement immédiat des sommes dues par le département du Var au titre du revenu de solidarité active à hauteur de 10 540 euros, lesquelles ne sont assorties au demeurant d’aucune justification quant à leurs modalités de calcul, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
7. En premier lieu, si le requérant demande au juge des référés de « suspendre l’exécution de toute décision administrative pouvant réduire ou bloquer ces sommes dans l’attente du jugement au fond », il n’identifie ni ne produit la (ou les) décision(s) administrative(s) dont il entend demander la suspension. Par suite, de telles conclusions aux fins de suspension sont irrecevables.
8. En second lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
9. En l’espèce, M. A invoque la précarité de la situation financière de son foyer qu’il forme avec son épouse et ses trois enfants à charge, sans toutefois apporter des éléments permettant de justifier que l’absence de versement de la somme qui lui serait due au titre du revenu de solidarité active préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du foyer. Par suite, sa demande ne présente pas, en tout état de cause, un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, prise en toutes ses conclusions, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie, pour information, en sera adressée au département du Var et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 22 septembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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