Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 21 mars 2024, n° 2306864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 29 janvier 2024, Mme B A épouse C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par un courriel du 19 septembre 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Drôme a rejeté sa candidature sur un poste de gestionnaire des impôts ;
2°) d’enjoindre à la DDFIP de la Drôme de la recruter sur le poste de gestionnaire des impôts, si nécessaire en lieu et place de la personne recrutée.
La requérante fait valoir que la décision :
— est entachée de détournement de procédure et constitue une discrimination à raison de l’appartenance syndicale ;
— méconnaît les articles L. 311-1 et L. 332-2 du code général de la fonction publique disposant que les emplois permanents sont par principe pourvus par des fonctionnaires ainsi que celles de l’article L. 332-21 du même code relatif à l’égal accès aux emplois publics ;
— doit être annulée même si elle est désormais affectée à la DDFIP de la Drôme dès lors que la direction territoriale peut choisir de l’affecter dans le département de la Drôme ailleurs qu’à Die.
Par un mémoire du 11 janvier 2024, le ministre chargé de l’économie et des finances conclut au non-lieu à statuer.
Le ministre fait valoir qu’en exécution de l’ordonnance de référé, Mme C a été convoquée à un entretien de recrutement qui s’est déroulé le 28 décembre 2023 et que, par un arrêté du 8 janvier 2024, elle a été réintégrée à compter du 16 janvier 2024 dans son corps d’origine et affecté au service des impôts des particuliers de Die.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de référé n° 2307276 du 30 novembre 2023.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet,
— les conclusions de M. Villard,
— et les observations de Mme C.
1. Contrôleuse des finances publiques en détachement dans la fonction publique territoriale depuis le 1er avril 2022, Mme C souhaite réintégrer son administration d’origine et a présenté sa candidature le 9 juillet 2023 pour un poste de gestionnaire des impôts des particuliers à l’antenne de Die, commune où elle réside. Elle a été informée du rejet de sa candidature par un courriel du 19 septembre 2023 et ce poste a été pourvu par un agent contractuel. Par ordonnance du 30 novembre 2023, la juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à l’administration de reprendre la procédure de recrutement à ce poste dans un délai de quinze jours. En exécution de cette décision, le ministre chargé de l’économie et des finances a réintégré Mme C dans son corps d’origine et l’a affectée à compter du 16 janvier 2024 à la direction départementale des finances publiques de la Drôme au service des impôts des particuliers à Die.
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code général de fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’Etat () sont occupés () par des fonctionnaires () ». L’article L. 332-2 du même code prévoit que, par dérogation à cette règle, des agents contractuels peuvent être recrutés : " () / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : / a) Pour des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; / b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire de l’Etat présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article L. 311-2 () ".
3. L’annonce 2023-11516 à laquelle a vainement répondu la requérante mentionne que le recrutement porte sur un emploi de catégorie B à temps plein et se fonde sur le 2° de l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique. La décision de rejet indique : « cette décision ne met pas en cause l’ensemble de vos compétences mais est davantage en rapport avec l’adéquation de votre candidature et les exigences du poste ». L’administration ne fournit, dans ses écritures, aucune explication complémentaire sur les raisons l’ayant conduite à recruter un agent contractuel en lieu et place d’une fonctionnaire. Ainsi que le fait valoir Mme C, il n’est notamment pas contesté qu’elle disposait de l’expertise adaptée à ce poste, sur lequel elle a d’ailleurs été finalement réintégrée. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus initialement opposé méconnaît les dispositions précitées doit être accueilli. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision doit être annulée.
4. Ainsi qu’elle l’a confirmé à l’audience, Mme C a été réintégrée sur le poste demandé à l’issue du réexamen ordonné en référé. Par suite, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le DDFIP de la Drôme a rejeté la candidature de Mme C pour un poste de gestionnaire des impôts à Die est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A épouse C et au ministre chargé de l’économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Callot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DoulatLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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