Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 mars 2026, n° 2510546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Dieng, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois :
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 6 juin 1996, a été interpellé le 2 août 2025 pour des faits de violence avec arme. Par arrêté du 2 août 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Par un arrêté n°13-2025-06-06-00002 du 6 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible aux parties, M. A…, sous-préfet, secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif aux obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. La décision contestée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle précise, par ailleurs, que M. C… ne dispose pas d’un titre de séjour et ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et que la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée dès lors qu’il célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et enfin que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Marseille et celui de Lille entre 2017 et 2018 pour des faits de vol en réunion, vol par effraction à des peines d’emprisonnement allant de deux mois à un an de prison. L’arrêté précise en outre que l’intéressé s’est soustrait à de multiples obligations de quitter le territoire. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; (…) »
6. L’intéressé, en se bornant à indiquer qu’il réside sur le territoire français depuis plus de huit ans, sans assortir cette allégation d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne conteste pas utilement la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, et n’est pas contesté par le requérant, que ce dernier n’a pas déféré à quatre précédentes obligations de quitter le territoire, assorties d’interdiction de retour sur le territoire, émises à son encontre les 12 janvier 2017, 25 mars 2019, 11 mars 2021 et 31 mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. C…, qui ne justifie d’aucun lien ni d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire, a été condamné à de multiples reprises par le tribunal correctionnel de Marseille et le tribunal correctionnel de Lille, le 10 mai 2017 à 800 euros d’amende pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, le 2 juin 2017 à 300 euros d’amende pour vol, le 9 octobre 2017 à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, le 14 mai 2018 à deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, à un an d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 26 juin 2023 à cinq mois d’emprisonnement et 200 euros d’amende pour des faits de récidive de détention de tabac sans document justificatif. Il ressort également des pièces du dossier que le fichier du traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé comporte quatorze mentions, pour des faits de nature délictuelle, compris entre la période courant de 2017 à 2025, et dont les dernières mentions font état de faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant autrui à un risque de mort ou d’infirmité, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de sorte que le préfet, et n’est pas contesté par le requérant, que sa présence constitue une menace à l’ordre public. Eu égard à la situation de M. C…, en prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée d’un an le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées ni pris de mesure ayant un caractère disproportionné. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et du caractère disproportionné de la mesure doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 août 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
Le greffier,
signé
D. GRIZIOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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