Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2402163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 544 euros en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette.
Il soutient que :
— l’indu est prescrit ;
— il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 12 juin 2025 en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, vice-président.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement. Par un courrier du 1er septembre 2023 la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à M. A le reversement d’une somme de 544 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement. Par une décision en date du 24 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de cet indu.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. M. A ne peut, à l’appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette utilement soutenir que la créance mise à sa charge est prescrite.
5. M. A, dont il est contant qu’il est de bonne foi, soutient que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d’instruction en ce sens du greffe du tribunal en date du 12 mai 2025, dont il accusé réception le 14 mai suivant, il ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette totale lui soit accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 544 euros en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne à ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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