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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2432695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432695 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,:
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sur l’urgence :
o elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
o la décision attaquée ne portant pas obligation de quitter le territoire français, le recours introduit au fond ne revêt pas un caractère suspensif ;
o elle aura pour conséquences la suspension ou l’annulation de son statut d’intermittent du spectacle et des indemnités qu’il perçoit à ce titre ;
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
o elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ; à cet égard, le préfet de police n’a pas examiné sa demande présentée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 420-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles L. 212-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police représenté par le cabinet Centaure n’a pas déposé de mémoire en défense mais a communiqué des pièces de procédure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 11 décembre 2024 sous le numéro 2432696, par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Malik pour M. A;
— et les observations de Me Rannou, pour le préfet de police.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bosniaque né le 1er août 1990 à Novi Grad (Bosnie-Herzégovine), entré en France en 2013 selon ses déclarations, a, le 3 octobre 2024, sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent : profession artistique et culturelle », valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2024, à titre principal sur le fondement de l’article L. 420-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, M. A demandant la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’urgence doit être présumée. En défense, le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.
5. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas exercer la profession d’artiste, au sens de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou celle d’auteur d’œuvres littéraires ou artistiques, au sens de l’article L. 112-2 du même code. Il résulte toutefois de l’instruction, et particulièrement de la demande déposée par M. A sur l’ANEF le 3 octobre 2024, qu’il a également sollicité, à titre subsidiaire, le changement de son statut au profit de sa vie privée et familiale.
7. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Dès lors, en l’état de l’instruction et des pièces produites par les parties, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police), partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police du 3 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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