Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat caron, 9 déc. 2025, n° 2403726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2024 et 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Essonne de réexaminer sa demande et de lui proposer sans délai un logement social adapté à sa famille ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 500 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il est en situation d’insécurité dans son logement en raison des actes de délinquance commis dans son immeuble ;
- il a effectué des démarches pour changer de logement depuis plusieurs années ;
- cette situation nuit gravement à sa stabilité psychologique et le place dans une situation précaire qui génère du stress et des troubles du sommeil ;
- il est en droit d’obtenir réparation du préjudice moral et psychologique ainsi que des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence qu’il subit.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a saisi, le 19 avril 2023, la commission de médiation de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 13 septembre 2023, la commission de médiation a rejeté cette demande. Par une décision du 17 janvier 2024 rendue sur recours gracieux de l’intéressé, la même commission a confirmé la décision de rejet de sa demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours de M. B… tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la commission de médiation du département de l’Essonne a relevé qu’il ne démontrait pas le caractère dangereux du logement qu’il occupe, lequel est adapté à ses besoins et capacités, et qu’il n’établissait pas être dans une situation d’urgence.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant occupait seul, à la date de la décision attaquée, un logement social de type T3, offrant une superficie habitable de 92 mètres carrés. S’il soutient que son logement présente un caractère dangereux, la seule production de coupures de presse et de courriers anciens ou non datés ainsi que de deux factures pour la réparation de sa boîte aux lettres et pour un dépannage en urgence de sa serrure dégradée, ne permet pas de justifier d’une situation d’insécurité liée à des actes de délinquance qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créeraient des risques graves pour sa santé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé subirait des nuisances liées à la mauvaise isolation phonique de son logement ou à des troubles de voisinage, caractérisant une situation d’insécurité créant un risque grave. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que la commission de médiation du département de l’Essonne a pu estimer que la demande de logement de M. B… ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’illégalité de la décision attaquée n’étant pas établie, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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