Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2303256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48N » du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire consécutivement à l’infraction commise le 25 avril 2021.
Il soutient que le retrait de points consécutif à l’infraction du 25 avril 2021 n’est pas justifié dès lors que, par un jugement du 16 janvier 2023 du tribunal de police de Rennes, il a été condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros, à titre de peine principale, ainsi qu’au paiement d’un droit fixe de procédure de 31 euros, qu’il a payés, sans retrait de point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision judiciaire, devenue définitive le même jour, établit la réalité de l’infraction contestée et la responsabilité de M. B dans sa commission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (). / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ».
3. D’autre part, il résulte de l’article L. 225-1 du code de la route et de l’arrêté du
29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 221-1 du code de la route, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B, que la réalité de l’infraction relevée à son encontre le
25 avril 2021 a été établie par un jugement du 16 janvier 2023 du tribunal de police de Rennes dont il n’allègue ni même ne démontre qu’il n’aurait pas acquis un caractère définitif. En tout état de cause, M. B ne conteste pas davantage et n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude de cette mention. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des
outre-mer était fondé, en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route, à procéder au retrait de quatre points du permis de conduire de M. B consécutivement à cette infraction sans qu’il puisse utilement invoquer la circonstance que le jugement du 16 janvier 2023 du tribunal de police Rennes l’a condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros, à titre de peine principale, ainsi qu’au paiement d’un droit fixe de procédure de 31 euros, qu’il a, au demeurant, payés, sans retrait de point. Il suit de là que le moyen invoqué par l’intéressé ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 30 décembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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