Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2105772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. B, représenté par Me Zoleko, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 16 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant sa demande en ce sens ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il réunit toutes les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 septembre 2023 :
— le rapport de M. Soli ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 16 juin 2020, une demande de titre de séjour. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître le 16 octobre 2020, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable au litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 10 février 2021, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois intervenue le 16 décembre 2020, le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation, la demande de communication des délais étant tardive.
4. Si le requérant soutient qu’il dispose de toutes les compétences pour exercer son activité professionnelle dans un domaine d’activité, le travail des métaux, qui connaît des difficultés de recrutement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes d’autorisation de travail présentées auprès de la direction interdépartementale de la recherche, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par l’entreprise qui l’emploie depuis 2019 auraient conduit à l’acceptation desdites demandes par les services compétents de l’Etat. Il s’ensuit que le requérant ne justifie pas des conditions lui permettant d’obtenir le titre de séjour sollicité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
P. SOLI
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERTLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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