Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2502894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de ressources exigées par ces dispositions ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en prenant en compte le montant brut de sa rémunération ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Carmier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, titulaire d’une carte de séjour temporaire, délivrée le 6 novembre 2023 et valable jusqu’au 5 novembre 2024, a déposé, le 12 février 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 3 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé son dossier de demande de regroupement familial le 12 février 2024 et que, par suite, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant de ses revenus court du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Par les fiches de paie qu’il produit, le requérant justifie avoir travaillé durant neuf mois de cette période en qualité d’ouvrier du bâtiment auprès de deux employeurs successifs, et avoir perçu 1 499 euros net par mois au titre des salaires et indemnités de licenciement. Il établit également avoir bénéficié durant trois mois de la période de référence de l’allocation de sécurisation professionnelle versée aux salariés licenciés pour motif économique, dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle, pour un montant mensuel moyen de 1 153,50 euros. Par suite, les ressources de M. A… durant la période de référence se sont élevées à la somme de 1 413 euros net par mois, montant supérieur au montant mensuel net moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance de 1 376 euros pour la même période. Ainsi, M. A…, qui remplit la condition tenant aux ressources, posée par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est donc fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant, pour rejeter sa demande de regroupement familial, que ses ressources ne présentaient pas un caractère stable et suffisant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. A… au bénéfice de son épouse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Carmier.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’accorder à M. A… le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé.
Article 3 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera la somme de 800 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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