Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2504076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement prononcée à son encontre le 13 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement n’est démontrée par le préfet ;
— il est entaché d’un défaut de base légale et est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le jugement n° 2310643 du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 25 avril 2025, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 20 juin 1988 à Tizi Ouzou, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2023. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. A pour une durée de 45 jours, et a prolongé cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours par un arrêté du 4 avril 2025. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 06 février 2025 régulièrement publié au RAA n°13-2025-050 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique également les motifs de fait justifiant la prolongation en litige et notamment celui visant à prévenir le risque que M. A se soustraie à l’exécution de la mesure tendant à son éloignement du territoire. Ainsi, l’arrêté contesté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation alors que le préfet estime au demeurant que l’exécution de la décision d’éloignement demeure une perspective raisonnable.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement n’est démontrée, le préfet n’avait toutefois pas à préciser préalablement, et dans les motifs de sa décision, les éléments justifiant qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement.
6. En dernier lieu, M. A soutient que l’arrêté en litige est dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur lequel il se fonde n’est pas produit et conteste, par la voie de l’exception, la légalité de cette mesure d’éloignement.
7. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
8. Si le requérant, pour contester la prolongation du délai d’assignation, se prévaut de l’illégalité de l’arrêté du 13 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, non versé par le défendeur, il n’est pas sérieusement contesté que cet arrêté est devenu définitif suite au jugement précité du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille, non frappé d’appel. Dès lors, M. A n’est pas recevable à contester par la voie de l’exception d’illégalité l’arrêté du 13 novembre 2023 qui a le caractère d’un acte individuel devenu définitif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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