Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 janv. 2026, n° 2522769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
- le préfet a méconnu l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités allemandes dans le délai imparti par les textes ;
- il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 10 août 1970, est entré sur le territoire français le 6 août 2025, où il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 31 octobre 2025. Après consultation du système Visabio, le préfet des Hauts-de-Seine a pris acte de ce que M. A… avait déjà été muni d’un visa, délivré par les autorités espagnoles le 26 mai 2025. En vertu du 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont donc demandé aux autorités espagnoles, le 10 novembre 2025, de le prendre en charge, demande explicitement acceptée le 14 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… E…, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation du préfet à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure « Dublin », en vertu de l’arrêté SGAD n° 2025-51 du 20 novembre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité des autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A… le 31 octobre 2025 en langue française, langue comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, M. A… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture, mené en langue française, et n’a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié le 16 septembre 2025 d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre. Il ressort du résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine et sur lequel est apposé la signature de M. A…, que le requérant, qui a pu présenter ses observations durant cet entretien, n’établit pas, ni même n’allègue, que les informations recueillies, qui ont permis de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, soient inexactes ou incomplètes, ou encore qu’il aurait été empêché de présenter l’ensemble des informations qu’il aurait estimé indispensables avant l’édiction de la décision en litige. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité exigées par les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 ou aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, les dispositions des articles 24 et 25 du règlement n° 604/2013 qui régissent la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge ne sont pas applicable à la situation de M. A… et le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. A supposer même que M. A… puisse être regardé comme se prévalant des dispositions des articles 21 et 22 de ce règlement qui fixent le régime applicable à la présentation et à la réponse à une requête aux fins de prise en charge, applicables à sa situation, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies le 10 novembre 2025 d’une demande de prise en charge du requérant, et y ont répondu favorablement le 14 novembre 2025. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable (…) ».
D’une part, la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, qui concernent les conditions d’exécution d’un arrêté de transfert, est sans incidence sur sa légalité. D’autre part, ces dispositions n’imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter dans l’Etat membre responsable, en l’occurrence l’Espagne mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées « si nécessaire ». Au cas présent, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens dans l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit donc, en tout état de cause, être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… fait état de la présence de sa sœur et de ses deux frères en France, dont deux sont de nationalité française et l’un en situation régulière, il ne justifie pas des liens qu’il entretient avec sa fratrie, sachant qu’il a indiqué à l’OFII, qu’il n’avait pas de famille en France et que son épouse et ses filles résidaient en Algérie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
L’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si cette présomption peut être renversée et s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A… n’établit pas, en se bornant à faire état de considérations d’ordre général sur la situation en Espagne, l’existence de telles défaillances dans cet Etat qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si M. A… se prévaut par ailleurs d’un certificat médical faisant état d’une « pathologie cardiaque à risque de mort subite », il n’établit pas que sa condition nécessiterait un traitement médical en France ni qu’il serait dans l’incapacité de voyager en raison de cette pathologie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 16 et 18 de ce jugement, c’est sans entacher l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a choisi de ne pas examiner la demande d’asile de M. A… en application de l’article précité. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pafundi et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Moinecourt
Le greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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