Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2407226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 décembre 2024, 21 janvier 2025 et 21 mars 2025, M. C A, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au pouvoir de régularisation du préfet ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour du territoire français :
— elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 juillet 2005, a été interpellé par les services de police. Par arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A, ressortissant tunisien, ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et se maintient sur le territoire de manière irrégulière depuis lors. Il précise qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il se déclare célibataire sans enfant à charge et ne justifie pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, alors que le préfet de l’Hérault n’avait pas à mentionner tous les éléments de sa situation personnelle, l’arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation, alors même qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et qu’il a fait des démarches, en vain, pour régulariser sa situation administrative.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ".
6. Dès lors que la consultation du fichier relatif aux traitements des antécédents judiciaires n’a pas été réalisée dans le cadre d’une procédure de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit doivent, donc, être écartés comme inopérants.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A soutient être arrivé en France en 2020, âgé de moins de 16 ans et avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. S’il regrette des erreurs de jeunesse, qui l’ont notamment conduit à faire l’objet d’une mesure d’assistance éducative par le juge des enfants par jugement du 6 avril 2023, indique qu’il justifie avoir entaché des démarches pour obtenir un contrat jeune majeur et se prévaut d’une promesse d’embauche dans le secteur du bâtiment menuiserie, il ne démontre pas avoir demandé la régularisation de sa situation administrative ni n’établit une insertion sociale particulière. En outre, célibataire sans charge de famille en France, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Enfin, il ne ressort pas des éléments précités dont il se prévaut, à savoir avoir en vain solliciter la conclusion d’un contrat jeune majeur et avoir pris conscience de ses erreurs, que le préfet de l’Hérault aurait porté une atteinte manifestement excessive à sa situation personnelle d’ensemble. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, ainsi, être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (..) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(..) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. Pour prononcer la décision attaquée, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existe ainsi un risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet dès lors qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire national et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de présentation d’un justificatif de domicile et de documents d’identité. Ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, justifient l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire sans délai, en vertu des dispositions citées au point précédent.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour du territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Pour prononcer la décision attaquée, le préfet de l’Hérault s’est notamment fondé sur les circonstances que M. A est entré en France irrégulièrement en août 2020 et ne justifie pas de liens intenses et stables en France ni d’aucune circonstance humanitaire particulière. Compte-tenu de ce qui précède et à supposer même que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2025
La greffière,
B. Flaesch
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