Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 févr. 2025, n° 2308846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 23 décembre 2018 à 12 h 51 à Berles Monchel ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer un point sur le capital de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que l’administration n’a pas pris en compte ses changements d’adresse dont elle avait connaissance ;
— il n’a jamais reçu notification de la décision de retrait de point contestée et n’a pas non plus reçu la décision 48 SI l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— il n’a pas reçu les informations préalables, prévues par l’article L. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 23 décembre 2018 a été restitué au requérant le 19 septembre 2019, soit antérieurement à l’introduction de la requête, de sorte que la requête est irrecevable.
La clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’information intégral produit par le requérant lui-même, que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 23 décembre 2018 à 12 h 51 à Berles Monchel lui a été restitué le 19 septembre 2019, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions de la requête sont donc irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 14 février 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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